Directive 2008/105/CE · Article

Article 7 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02008L0105-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteDirective 2008/105/CE
IntituléCoordination
RattachementDirective 2008/105/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02008L0105-20260510)
Référencearticle 7 bis de la directive 2008/105/CEEUR-Lex →

1. Pour les substances prioritaires relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, des règlements (CE) no 1907/2006 ou (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, des directives 2009/128/CE ou 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, ou des règlements (UE) no 528/2012 ou (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, la Commission détermine, compte tenu des données de surveillance visées à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, et dans le cadre du rapport visé à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive, si les mesures adoptées au niveau de l’Union et des États membres sont suffisantes pour répondre aux NQE pour les substances prioritaires et à l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.

2. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 dans les délais prévus à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et joint à son rapport des propositions appropriées, notamment en vue de mesures de contrôle.

3. Lorsque les résultats présentés dans le rapport indiquent que des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’Union ou des États membres pour faciliter le respect de la directive 2000/60/CE en ce qui concerne une substance donnée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012, les États membres ou la Commission appliquent le cas échéant les dispositions de l’article 21 ou 44 du règlement (CE) no 1107/2009 ou de l’article 15 ou 48 du règlement (UE) no 528/2012, selon le cas, à cette substance ou aux produits contenant cette substance.

Dans le cas de substances relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission engage, le cas échéant, la procédure visée aux articles 59, 61 ou 69 dudit règlement.

Lorsqu’ils appliquent les dispositions des règlements visés aux premier et deuxième alinéas, les États membres et la Commission tiennent compte des évaluations des risques et des analyses socio-économiques ou des analyses coût-avantage requises au titre de ces règlements, notamment en ce qui concerne la disponibilité d’alternatives.

Nota : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj). Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj). Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj). Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj). Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj). Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).

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