(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1059/2003, lorsqu’une modification est apportée à la nomenclature NUTS, l’État membre concerné communique à la Commission les séries pour le nouveau découpage régional en remplacement des données déjà transmises. La liste des séries et leur durée seront spécifiées par la Commission en fonction de la faisabilité de leur transmission. Ces séries chronologiques doivent être fournies dans les deux ans qui suivent la modification de la nomenclature NUTS.
Règlement (CE) n° 11/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 11/2008
RattachementRèglement (CE) n° 11/2008
Versionacte d'origine du 08/01/2008 (CELEX 32008R0011)
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