Version d'origine : acte du 15/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 31/2008
RattachementRèglement (CE) n° 31/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0031)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 31/2008EUR-Lex →
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
| Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences ou quota
| Pêche thonière | Palangriers de surface supérieurs à 100 GT | Espagne | 25
| France | 13
| Portugal | 7
| Royaume-Uni | 5
| Pêche thonière | Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT | France | 26
| Pêche démersale | Pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond | France | 5
Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.