Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 31/2008 du Conseil du 15 novembre 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 31/2008
Adopté le15 novembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX32008R0031
RéférenceRèglement (CE) n° 31/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) La Communauté et la République de Madagascar ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République de Madagascar.

(2)

(2) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.

(3)

(3) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

Article 1

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Note : Pour le texte de l’accord, voir JO L 331 du 17.12.2007, p. 7.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

| Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences ou quota

| Pêche thonière | Thoniers senneurs congélateurs | Espagne | 23

| France | 19

| Italie | 1

| Pêche thonière | Palangriers de surface supérieurs à 100 GT | Espagne | 25

| France | 13

| Portugal | 7

| Royaume-Uni | 5

| Pêche thonière | Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT | France | 26

| Pêche démersale | Pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond | France | 5

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Madagascar selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer.

Note : JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).