(5) Des objections ont été formulées à l'égard des prescriptions notifiées. Par conséquent, la procédure visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE a été dûment suivie et il convient d'inclure les prescriptions communiquées par la Bulgarie et la Roumanie à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93.
Règlement (CE) n° 67/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 67/2008
RattachementRèglement (CE) n° 67/2008
Versionacte d'origine du 25/01/2008 (CELEX 32008R0067)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.