(5) En vertu de cet accord, la Pologne et la Slovaquie reconnaissent notamment que les dénominations «Oscypek» et «Slovenský oštiepok», nonobstant une origine historique et une tradition communes, se réfèrent désormais à des fromages élaborés selon des modalités distinctes. Selon la Pologne et la Slovaquie, les différences substantielles entre les deux fromages, ayant trait aux matières premières utilisées, à la méthode d'élaboration et aux propriétés physiques, chimiques et organoleptiques respectives de ceux-ci, ne devraient pas engendrer de confusion du consommateur. La Pologne et la Slovaquie conviennent de la légitimité concurrente des dénominations «Oscypek» et «Slovenský oštiepok», la Pologne soulignant de surcroît que l'enregistrement de la dénomination «Oscypek» en tant qu'appellation d'origine protégée ne saurait porter préjudice au droit des producteurs slovaques d'utiliser la dénomination «oštiepok», en tant que telle ou accompagnée d'autres termes.
Règlement (CE) n° 127/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 127/2008
RattachementRèglement (CE) n° 127/2008
Versionacte d'origine du 13/02/2008 (CELEX 32008R0127)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.