Article 1
La dénomination figurant en annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de la Pologne pour l'enregistrement de la dénomination «Oscypek» a été publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne.
(2) La Slovaquie s'est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, en se référant aux motifs d'opposition visés à l'article 7, paragraphe 3, points a), b) et c) dudit règlement. La Slovaquie a notamment indiqué dans sa déclaration d'opposition que l'enregistrement de la dénomination «Oscypek» porterait préjudice à la dénomination «Slovenský oštiepok», dont l'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée a été sollicité par la Slovaquie auprès de la Commission.
(3) La Commission, par lettre du 30 mai 2007, a invité les États membres concernés à procéder entre eux aux consultations appropriées.
(4) Un accord, notifié à la Commission par lettre reçue le 28 juin 2007, est intervenu entre la Pologne et la Slovaquie.
(5) En vertu de cet accord, la Pologne et la Slovaquie reconnaissent notamment que les dénominations «Oscypek» et «Slovenský oštiepok», nonobstant une origine historique et une tradition communes, se réfèrent désormais à des fromages élaborés selon des modalités distinctes. Selon la Pologne et la Slovaquie, les différences substantielles entre les deux fromages, ayant trait aux matières premières utilisées, à la méthode d'élaboration et aux propriétés physiques, chimiques et organoleptiques respectives de ceux-ci, ne devraient pas engendrer de confusion du consommateur. La Pologne et la Slovaquie conviennent de la légitimité concurrente des dénominations «Oscypek» et «Slovenský oštiepok», la Pologne soulignant de surcroît que l'enregistrement de la dénomination «Oscypek» en tant qu'appellation d'origine protégée ne saurait porter préjudice au droit des producteurs slovaques d'utiliser la dénomination «oštiepok», en tant que telle ou accompagnée d'autres termes.
(6) L'accord intervenu entre les parties intéressées ne requiert pas une modification des éléments publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Dès lors, la dénomination «Oscypek» doit être enregistrée conformément à l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement,
La dénomination figurant en annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.3Fromages
POLOGNE
Oscypek (AOP)