(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d'être traitée conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
Règlement (CE) n° 167/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 167/2008
RattachementRèglement (CE) n° 167/2008
Versionacte d'origine du 22/02/2008 (CELEX 32008R0167)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.