(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2 et à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données lorsque les captures de cabillaud sont inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.
Règlement (CE) n° 169/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 169/2008
RattachementRèglement (CE) n° 169/2008
Versionacte d'origine du 25/02/2008 (CELEX 32008R0169)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.