Article 1
L’article 8, paragraphe 1, point b) et paragraphes 3, 4 et 5 et l’article 13 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions pour la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et pour l’enregistrement de données relatives à l’effort de pêche.
(2) Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique ont été fixées pour 2008 dans l’annexe II du règlement (CE) no 1404/2007 du Conseil.
(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2 et à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données lorsque les captures de cabillaud sont inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.
(4) Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du CSTEP, il convient, pour l’année 2008, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de ces limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données.
(5) Afin de garantir la prise en compte des informations les plus récentes mises à disposition par les États membres et de permettre à l’avis scientifique de se fonder sur les données les plus exactes possible, la date limite fixée à l’article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1098/2007 pour apprécier la nécessité d’exclure ou non les subdivisions concernées n’a pas pu être respectée.
(6) Les règlements (CE) no 1098/2007 et (CE) no 1404/2007 s’appliquent à compter du 1er janvier 2008. Afin d’assurer la cohérence avec ces règlements, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de cette date.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
L’article 8, paragraphe 1, point b) et paragraphes 3, 4 et 5 et l’article 13 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.