(1) L'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission, qui définit les modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003, établit l'intensité minimale des contrôles pour les livraisons et les ventes directes. Ces contrôles font partie du programme général de contrôle élaboré sur la base d'une analyse des risques.
Règlement (CE) n° 228/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 228/2008
RattachementRèglement (CE) n° 228/2008
Versionacte d'origine du 13/03/2008 (CELEX 32008R0228)
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