Considérants (6)
(1)(1) L'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission, qui définit les modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003, établit l'intensité minimale des contrôles pour les livraisons et les ventes directes. Ces contrôles font partie du programme général de contrôle élaboré sur la base d'une analyse des risques.
(2)(2) La Bulgarie et la Roumanie appliquent le système de prélèvement pour la première fois, durant la période de douze mois 2007/2008. Afin de faciliter l'application du nouveau système, il convient de permettre à ces États membres de diminuer l'intensité du contrôle des livraisons pendant une période transitoire d'un an.
(3)(3) L'expérience montre que le nombre de producteurs ayant une ou deux vaches est encore important dans les États membres, notamment pour les ventes directes. Le maintien de la même intensité de contrôle pour ces producteurs impose une charge administrative disproportionnée et risquerait d'empêcher les mesures de contrôle de se concentrer sur les activités à plus haut risque. Il serait approprié de diminuer l'intensité des contrôles pour les petits vendeurs directs produisant des quantités inférieures à 5 000 kg d'équivalent lait.
(4)(4) Afin de permettre aux États membres de bénéficier de cette simplification résultant de l'adaptation de l'intensité des contrôles et compte tenu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004, qui prévoit que les contrôles sont effectués en partie durant la période de douze mois et en partie après cette période, il y a lieu d'appliquer l'intensité adaptée à la période de douze mois 2007/2008, c'est-à-dire la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 30 mars 2008.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 595/2004 en conséquence.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
L'article 22 du règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) 2 % des producteurs pour la période de douze mois 2007/2008 et pour les périodes de douze mois suivantes, sauf pour la Bulgarie et la Roumanie où au moins 1 % des producteurs seront contrôlés pour la période de douze mois 2007/2008;»
2) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 2, doivent porter au minimum sur:
a) 5 % des producteurs; ou
b) les deux groupes suivants:
i) 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000 kg de lait ou équivalent lait;
ii) 5 % des producteurs ne remplissant pas les conditions visées au point i).»
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2007.