Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande du Royaume-Uni pour l’enregistrement de la dénomination «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) L’Italie s’est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, en se référant en particulier au motif d’opposition visé à l’article 7, paragraphe 3, point a) dudit règlement, à savoir que les conditions visées à l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 ne sont pas remplies.
(3) La Commission, par lettre du 1er juin 2007, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.
(4) Un accord, notifié à la Commission par lettre reçue le 4 décembre 2007 est intervenu entre le Royaume-Uni et l’Italie.
(5) En vertu de cet accord, l’Italie considère que l’information fournie par le Royaume-Uni était satisfaisante et en conséquence l’Italie a retiré l’opposition.
(6) L’accord intervenu entre les parties intéressées ne requiert pas une modification des éléments publiés en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Dès lors, la dénomination «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» doit être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Classe 1.1Viande (et abats) frais
ROYAUME-UNI
Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (AOP)