(6) L’accord intervenu entre les parties intéressées ne requiert pas une modification des éléments publiés en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Dès lors, la dénomination «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» doit être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement,
Règlement (CE) n° 309/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 309/2008
RattachementRèglement (CE) n° 309/2008
Versionacte d'origine du 02/04/2008 (CELEX 32008R0309)
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