Règlement (CE) n° 324/2008 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléConduite des inspections
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 324/2008
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →

1. Une méthodologie standard est utilisée pour surveiller l'application par les États membres des prescriptions de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004 et la directive 2005/65/CE.

2. Lorsqu'ils procèdent à des inspections, les inspecteurs de la Commission sont accompagnés en permanence par un représentant de l'autorité compétente concernée. Ce représentant ne doit pas compromettre le bon déroulement et l'efficacité des inspections.

Les inspections sont effectuées de manière à entraver le moins possible la fluidité des opérations commerciales. À cette fin, si nécessaire et avec l'accord préalable de l'État du pavillon et du capitaine du navire, l'inspection d'un navire qui a commencé au port peut se poursuivre après que le navire a quitté le port.

Si un navire faisant l'objet d'une inspection exploite des services réguliers internationaux entre deux États membres ou plus, l'inspection peut également porter sur les opérations d'embarquement et de débarquement de passagers et de véhicules à chaque extrémité du trajet. Dans ce cas, la Commission informe le point de contact de l'État membre du port d'arrivée conformément à l'article 8, paragraphe 1.

3. Lorsqu'un navire se trouvant dans une installation portuaire doit être inspecté et que l'État du pavillon du navire n'est pas l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, l'État membre où se trouve l'installation portuaire veille à ce que les inspecteurs de la Commission soient accompagnés, pendant l'inspection du navire, par un agent d'une autorité visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 725/2004.

4. Les inspecteurs de la Commission portent une carte d'identité les habilitant à effectuer les inspections au nom de la Commission. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs de la Commission puissent avoir accès à tous les endroits où ils doivent pouvoir se rendre aux fins de l'inspection.

5. Un essai ne peut être réalisé qu'après en avoir notifié l'intention au point de contact et être convenu de sa portée et de sa finalité avec ledit point de contact. Le point de contact entreprend toutes les actions de coordination nécessaires avec les autorités compétentes concernées.

6. Sans préjudice de l'article 11, les inspecteurs de la Commission, lorsque cela est opportun et réalisable, procèdent sur place, de façon informelle et orale, à une récapitulation de leurs constatations.

Le point de contact concerné est informé sans tarder de tout cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE décelé par une inspection effectuée par la Commission, avant l'établissement du rapport d'inspection prévu à l'article 11 du présent règlement.

Cependant, lorsqu'un inspecteur de la Commission constate, lors de l'inspection d'un navire, une non-conformité majeure appelant une action en vertu de l'article 16, le chef d'équipe en informe immédiatement par écrit les points de contact concernés.

7. Les inspecteurs de la Commission conduisent les inspections de manière rationnelle et efficace, en veillant dûment à la sécurité et à la sûreté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0324-20160420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).