Considérants (8)
(1)(1) Afin de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) no 725/2004, la Commission doit commencer à effectuer des inspections six mois après l'entrée en vigueur dudit règlement. Il est nécessaire d'organiser des inspections sous la supervision de la Commission pour vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle de qualité et des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national.
(2)(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE, la Commission doit effectuer le suivi de l'application de ladite directive par les États membres simultanément avec les inspections prévues par le règlement (CE) no 725/2004.
(3)(3) L'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil doit fournir à la Commission l'assistance technique nécessaire à l'exécution de ses tâches d'inspection concernant les navires, les compagnies concernées et les organismes de sûreté reconnus.
(4)(4) La Commission doit coordonner avec les États membres le calendrier et la préparation de ses inspections. Les équipes d'inspection de la Commission doivent pouvoir faire appel à des inspecteurs nationaux qualifiés lorsque de tels inspecteurs sont disponibles.
(5)(5) La Commission doit effectuer ses inspections en appliquant une procédure définie incluant une méthodologie standard.
(6)(6) Les informations sensibles relatives aux inspections doivent être traitées comme des informations classifiées.
(7)(7) Le règlement (CE) no 884/2005 de la Commission du 10 juin 2005 établissant les procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime doit donc être abrogé.
(8)(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004,
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
Objet
Le présent règlement établit les procédures pour la conduite des inspections qui sont effectuées par la Commission en vue de contrôler l'application du règlement (CE) no 725/2004 au niveau de chaque État membre ainsi que des différentes installations portuaires et des compagnies concernées.
Le présent règlement établit également les procédures pour le suivi de l'application de la directive 2005/65/CE, effectué par la Commission simultanément avec les inspections au niveau des États membres et des installations portuaires, en ce qui concerne les ports tels que définis à l'article 2, point 11), du présent règlement.
Les inspections sont effectuées d'une manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «inspection effectuée par la Commission», un examen par les inspecteurs de la Commission des systèmes de contrôle de qualité, des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national, en vue de vérifier le respect du règlement (CE) no 725/2004 et l'application de la directive 2005/65/CE. Elle peut comprendre des inspections de ports, d'installations portuaires, de navires, d'autorités de sûreté maritime compétentes ou de compagnies au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 725/2004. Elle peut aussi comprendre des inspections d'organismes de sûreté reconnus tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) no 725/2004 et à l'annexe IV de la directive 2005/65/CE relative aux organismes de sûreté reconnus;
2) «inspecteur de la Commission», une personne répondant aux critères fixés à l'article 7, employée par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ou un inspecteur national, ayant reçu le mandat de la Commission de participer aux inspections effectuées par la Commission et figurant sur la liste établie par les États membres ou par les États de l'AELE;
3) «inspecteur national», une personne employée par un État membre en qualité d'inspecteur de la sûreté maritime, et qualifiée conformément aux exigences dudit État membre;
4) «preuve objective», tous renseignements, documents ou conclusions de nature quantitative ou qualitative, ayant trait à la sûreté ou à l'existence et à l'application d'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui se fondent sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peuvent être vérifiés;
5) «constatation», une conclusion établie lors d'une inspection effectuée par la Commission et étayée par des preuves objectives;
6) «non-conformité», une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent un non-respect d’une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui nécessite des mesures correctives;
7) «non-conformité majeure», une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sûreté maritime et qui exige des mesures correctives immédiates; cette expression s'applique aussi au fait qu'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE n'est pas appliquée de façon efficace et systématique;
8) «point de contact», l’organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en œuvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004 et des mesures de sûreté portuaire prévues par la directive 2005/65/CE;
9) «compagnie concernée», une entité qui doit désigner un agent de sûreté de la compagnie, un agent de sûreté du navire ou un agent de sûreté de l'installation portuaire, ou qui est chargée de la mise en œuvre d'un plan de sûreté des navires ou d'un plan de sûreté des installations portuaires, ou qui a été désignée par un État membre comme un organisme de sûreté reconnu;
10) «essai», une mise à l'épreuve de mesures de sûreté maritime, qui consiste à simuler une intention de commettre un acte illicite afin d'éprouver l'efficacité des mesures de sûreté existantes dans la manière dont elles sont appliquées;
11) «port», la zone dont le périmètre est défini par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE et notifié à la Commission en application de l'article 12 de ladite directive;
12) «mesure corrective provisoire», une mesure temporaire ou une série de mesures temporaires visant à limiter autant que possible les conséquences d'une non-conformité majeure ou d'une non-conformité détectée au cours d'une inspection avant qu'un dispositif complet de correction puisse être mis en œuvre;
13) «informations classifiées», des informations identifiées ou identifiables, obtenues au cours d'inspections, dont la divulgation pourrait donner lieu à une infraction à la sécurité, et classifiées conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission ou aux dispositions applicables de la législation nationale des États membres;
14) «informations sensibles mais non classifiées», des documents ou informations liés à l'activité d'inspection, obtenus au cours d'inspections, dont la divulgation pourrait donner lieu à une infraction à la sécurité et qui ne peuvent être communiqués qu'en fonction du besoin d'en connaître;
15) «non confirmé», une conclusion établie lors d'une inspection effectuée par la Commission, qui indique le non-respect du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE mais qui n'est pas étayée par des preuves objectives;
16) «comité», le comité institué à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004;
17) «représentant d'un État du pavillon», un membre des autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat le pavillon ou, s'il est désigné par cet État membre, un représentant d'un organisme de sûreté reconnu.
Note : Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
Coopération des États membres
1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et d'élaboration de rapports.
2. Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection:
a) fasse l'objet de mesures de sécurité rigoureuses pour garantir sa non-divulgation afin de ne pas compromettre le déroulement de l'inspection; et
b) soit communiquée aux parties intéressées en fonction du besoin d'en connaître.
Exercice des pouvoirs de la Commission
1. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission puissent exercer leur pouvoir d’inspection des activités en matière de sûreté maritime exercées par les autorités compétentes visées par le règlement (CE) no 725/2004 ou la directive 2005/65/CE, et par toute compagnie concernée.
2. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission aient accès en temps utile, sur leur demande, aux documents pertinents en matière de sûreté qui sont nécessaires pour l'exécution des tâches d'inspection, et notamment:
a) au programme national de mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 visé à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement;
b) aux mises à jour les plus récentes des données fournies par le point de contact et aux rapports de contrôle visés à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004;
c) aux résultats des contrôles effectués par l'État membre concernant la mise en œuvre des plans de sûreté portuaire;
d) aux évaluations de la sûreté des navires, ports et installations portuaires pertinentes, aux plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires pertinents et aux registres des formations, entraînements et exercices pour les navires, ports et installations portuaires pendant les inspections effectuées par la Commission;
e) aux notifications par les États membres des décisions visées à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 725/2004 qui sont prises après l'évaluation obligatoire du risque de sûreté;
f) à toute directive, instruction ou procédure établie par l'État membre pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE.
3. Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l'exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident, par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales, à les mener à bien.
Participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission
1. En accord avec la Commission, dans la mesure du possible, les États membres mettent à la disposition de la Commission des inspecteurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections effectuées par la Commission, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et d'élaboration de rapports.
2. Un inspecteur national ne participe pas à des inspections effectuées par la Commission dans l'État membre dans lequel il est employé.
3. Chaque État membre fournit à la Commission une liste d'inspecteurs nationaux auxquels la Commission peut demander de participer à des inspections effectuées par la Commission.
Cette liste est mise à jour au moins une fois par an avant la fin du mois de juin.
4. La Commission communique au comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004 (ci-après dénommé «comité») les listes visées au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.
5. Les demandes de participation d'inspecteurs nationaux à des inspections effectuées par la Commission sont communiquées en temps utile, normalement deux mois au moins avant la date prévue de l'inspection.
6. Les frais résultant de la participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission sont supportés par la Commission, conformément aux règles communautaires.
Assistance technique de l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux inspections effectuées par la Commission
Dans le cadre de l'assistance technique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1406/2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime met des experts techniques à la disposition de la Commission pour participer aux inspections effectuées par la Commission, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et d'élaboration de rapports.
Critères de qualification et formation des inspecteurs de la Commission
1. Les inspecteurs de la Commission doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime. Cela inclut normalement:
a) une bonne compréhension de la sûreté maritime et de la manière dont celle-ci s’applique aux opérations à contrôler;
b) une bonne connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;
c) une connaissance des principes, des procédures et des techniques d’inspection;
d) une connaissance pratique des opérations à contrôler;
e) une sensibilité aux exigences requises en matière de santé, de sécurité et de sûreté pour travailler dans un environnement maritime;
f) une connaissance des principales exigences juridiques applicables dans le domaine de la sûreté maritime.
2. Pour être jugés aptes à participer à des inspections effectuées par la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir suivi avec succès une formation à ce type d'inspection. Les inspecteurs de la Commission suivent une formation périodique au moins tous les cinq ans afin de mettre à jour leurs connaissances.
Pour les inspecteurs nationaux, la formation à suivre pour pouvoir agir en qualité d’inspecteur de la Commission doit:
a) être agréée par la Commission;
b) être initiale et permanente;
c) garantir un niveau de prestation permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 725/2004 et à la directive 2005/65/CE.
3. La Commission veille à ce que les inspecteurs de la Commission remplissent les critères fixés aux paragraphes 1 et 2.
4. Si, au cours d'une inspection précédente, le comportement ou les performances d'un inspecteur n'ont pas satisfait aux exigences du présent règlement, ledit inspecteur ne peut plus être désigné pour des tâches d'inspection effectuées par la Commission.
CHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
Annonce des inspections
1. La Commission annonce au moins six semaines à l'avance son intention d'effectuer une inspection au point de contact de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit se dérouler.
La Commission peut, en même temps qu'elle annonce l'inspection, adresser au point de contact un questionnaire préalable, à remplir par l'autorité compétente, ainsi qu'une invitation à fournir les documents utiles. Le questionnaire rempli et tous les documents demandés sont transmis à la Commission au moins deux semaines avant la date prévue pour le début de l'inspection.
Le délai de préavis prévu au premier alinéa peut être réduit à un minimum de deux semaines pour autant que la Commission réagisse ainsi à un événement exceptionnel susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans l'Union européenne et que la Commission ait consulté le point de contact concerné avant de procéder à l'annonce. Dans ce cas, le deuxième alinéa ne s'applique pas.
2. Le point de contact doit être averti de la portée que la Commission envisage de donner à l'inspection qu'elle entend effectuer.
Lorsque l'inspection concerne une installation portuaire, le point de contact est, le cas échéant, informé dans l'annonce de celle-ci:
a) que l’inspection portera sur des navires qui se trouveront dans l’installation portuaire, ou ailleurs dans le port, lors de l'inspection; et
b) que l’inspection comprendra le suivi prévu à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2005/65/CE.
Aux fins du point b), on entend par «suivi» le fait de vérifier si les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été mises en œuvre par les États membres et par les ports situés sur leur territoire qui ont été notifiés à la Commission conformément à l’article 12 de la directive 2005/65/CE. Il s’agit en particulier de vérifier que toutes les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été prises en considération dans la conduite des évaluations de la sûreté portuaire et dans l’établissement des plans de sûreté portuaire et que les mesures définies dans ce cadre sont compatibles avec les dispositions adoptées en vertu du règlement (CE) no 725/2004 pour les installations portuaires situées dans les ports concernés.
3. Le point de contact:
a) informe les autorités compétentes concernées au sein de l'État membre où l'inspection doit avoir lieu;
b) notifie à la Commission quelles sont lesdites autorités compétentes concernées.
4. Le point de contact communique à la Commission, au moins 24 heures avant la date prévue de l'inspection, le nom de l'État du pavillon et le numéro OMI des navires qui sont supposés devoir se trouver dans une installation portuaire ou un port notifiés en application du paragraphe 2, deuxième alinéa, lors de l'inspection.
5. Lorsque l'État du pavillon est un État membre, la Commission annonce dès que possible au point de contact de cet État membre que le navire pourrait être inspecté lorsqu'il sera dans l'installation portuaire. Si une inspection doit porter sur un navire battant le pavillon d'un État membre autre que celui de l'autorité faisant l'objet de l'inspection, la Commission informe le point de contact de l'État du pavillon afin que les dispositions pratiques nécessaires puissent être prises pour la conduite de l'inspection à bord de ce navire.
6. Lorsque l'inspection d'une installation portuaire dans un État membre doit également porter sur un navire battant le pavillon de cet État membre, le point de contact prend contact avec la Commission pour confirmer la présence ou non du navire dans l’installation portuaire lors de l'inspection.
7. S’il s’avère qu’un navire préalablement choisi pour l’inspection ne se trouvera pas à quai lors de l’inspection de l’installation portuaire, la Commission et le coordinateur désigné en vertu de l’article 9, paragraphe 3, conviennent d’un autre navire à inspecter. Ce dernier peut être situé dans une autre installation portuaire du port. Les paragraphes 5 et 8 du présent article s’appliquent également dans ce cas.
8. La Commission effectue ses inspections sous les auspices de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, qui applique les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (convention SOLAS) dans les cas suivants:
a) lorsque l'État du pavillon du navire n'est pas un État membre; ou
b) lorsque le navire n'était pas mentionné dans les informations fournies en application du paragraphe 4 du présent article.
9. Lorsque la Commission assiste à une inspection ou à une vérification nationale d'un navire dans un lieu situé en dehors de l'Union européenne, la Commission prend les dispositions nécessaires avec le point de contact afin de suivre l'inspection ou la vérification avec le représentant de l'État du pavillon.
Préparation des inspections
1. Les inspecteurs de la Commission préparent les inspections afin de garantir qu'elles sont effectuées avec efficacité, rigueur et cohérence.
2. La Commission communique au point de contact le nom des inspecteurs qu'elle mandate pour effectuer les inspections, ainsi que d'autres informations utiles. Elle indique notamment le nom du chef de l’équipe d’inspection, qui doit être un inspecteur de la Commission employé par cette dernière.
3. Pour chaque inspection, le point de contact veille à ce qu'un coordinateur soit désigné pour prendre les dispositions pratiques requises pour effectuer l'inspection prévue. Pendant l’inspection, le chef d’équipe est la personne à laquelle le coordinateur s’adresse en priorité.
Conduite des inspections
1. Une méthodologie standard est utilisée pour surveiller l'application par les États membres des prescriptions de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004 et la directive 2005/65/CE.
2. Lorsqu'ils procèdent à des inspections, les inspecteurs de la Commission sont accompagnés en permanence par un représentant de l'autorité compétente concernée. Ce représentant ne doit pas compromettre le bon déroulement et l'efficacité des inspections.
Les inspections sont effectuées de manière à entraver le moins possible la fluidité des opérations commerciales. À cette fin, si nécessaire et avec l'accord préalable de l'État du pavillon et du capitaine du navire, l'inspection d'un navire qui a commencé au port peut se poursuivre après que le navire a quitté le port.
Si un navire faisant l'objet d'une inspection exploite des services réguliers internationaux entre deux États membres ou plus, l'inspection peut également porter sur les opérations d'embarquement et de débarquement de passagers et de véhicules à chaque extrémité du trajet. Dans ce cas, la Commission informe le point de contact de l'État membre du port d'arrivée conformément à l'article 8, paragraphe 1.
3. Lorsqu'un navire se trouvant dans une installation portuaire doit être inspecté et que l'État du pavillon du navire n'est pas l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, l'État membre où se trouve l'installation portuaire veille à ce que les inspecteurs de la Commission soient accompagnés, pendant l'inspection du navire, par un agent d'une autorité visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 725/2004.
4. Les inspecteurs de la Commission portent une carte d'identité les habilitant à effectuer les inspections au nom de la Commission. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs de la Commission puissent avoir accès à tous les endroits où ils doivent pouvoir se rendre aux fins de l'inspection.
5. Un essai ne peut être réalisé qu'après en avoir notifié l'intention au point de contact et être convenu de sa portée et de sa finalité avec ledit point de contact. Le point de contact entreprend toutes les actions de coordination nécessaires avec les autorités compétentes concernées.
6. Sans préjudice de l'article 11, les inspecteurs de la Commission, lorsque cela est opportun et réalisable, procèdent sur place, de façon informelle et orale, à une récapitulation de leurs constatations.
Le point de contact concerné est informé sans tarder de tout cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE décelé par une inspection effectuée par la Commission, avant l'établissement du rapport d'inspection prévu à l'article 11 du présent règlement.
Cependant, lorsqu'un inspecteur de la Commission constate, lors de l'inspection d'un navire, une non-conformité majeure appelant une action en vertu de l'article 16, le chef d'équipe en informe immédiatement par écrit les points de contact concernés.
7. Les inspecteurs de la Commission conduisent les inspections de manière rationnelle et efficace, en veillant dûment à la sécurité et à la sûreté.
Rapport d’inspection
1. Dans les six semaines qui suivent la fin de l'inspection, un rapport d'inspection est communiqué par la Commission à l'État membre. Ce rapport d’inspection peut, s’il y a lieu, contenir les résultats du suivi effectué en application de l’article 8, paragraphe 2, point b).
2. Lorsqu'un navire est inspecté dans le cadre de l’inspection d'une installation portuaire, les parties du rapport d'inspection concernant l'inspection du navire sont également communiquées à l'État membre qui est l'État du pavillon, si celui-ci diffère de l’État membre où l’inspection a eu lieu.
3. L'État membre informe les entités inspectées des constatations les concernant qui ont été faites lors de l'inspection. Cependant, le rapport d’inspection lui-même n’est pas transmis aux entités inspectées.
4. L'évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE conformément au présent règlement est effectuée en classant les conclusions dans les catégories suivantes:
a) conforme;
b) conforme, mais des améliorations sont souhaitables;
c) non-conformité;
d) non-conformité majeure;
e) non confirmé.
5. Le rapport détaille les conclusions de l'inspection qui ont été qualifiées de «non-conformité majeure», «non-conformité», «conforme, mais des améliorations sont souhaitables» et «non confirmé» dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE conformément au présent règlement.
Le rapport peut contenir des recommandations de mesures correctives.
Réponse des États membres
1. Dans les trois mois suivant la date d'envoi du rapport d'inspection, l'État membre envoie à la Commission une réponse par écrit qui:
a) répond aux constatations et recommandations; et
b) présente un plan d'action détaillé assorti d'un calendrier, en vue de corriger toute défaillance constatée.
2. Lorsque le rapport d'inspection ne mentionne aucun cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE, une réponse n'est pas nécessaire.
3. Lorsqu'un État membre propose des mesures correctives immédiates pour remédier à une non-conformité majeure, il en informe sans délai la Commission avant que celle-ci ne publie son rapport d'inspection. Dans ce cas, le rapport indique les mesures correctives prises par l'État membre. Si seules des mesures provisoires sont prises, l'État membre en informe sans délai la Commission, en indiquant aussi dans quel délai les mesures correctives complètes et définitives seront mises en œuvre.
Intervention de la Commission
1. La Commission peut prendre les mesures suivantes en cas de non-conformité ou de non-conformité majeure avec le règlement (CE) no 725/2004 ou la directive 2005/65/CE, après avoir reçu la réponse de l'État membre:
a) transmettre des observations à l'État membre ou demander des explications supplémentaires pour clarifier tout ou partie de la réponse;
b) effectuer une inspection de suivi ou un contrôle pour vérifier la mise en œuvre des mesures correctives, moyennant un préavis minimal de deux semaines;
c) ouvrir une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre concerné.
2. Lorsqu'une inspection de suivi d'un navire doit être effectuée, l'État membre qui est l'État du pavillon informe, si possible, la Commission des prochaines escales du navire pour qu'elle puisse décider où et quand cette inspection aura lieu.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Confidentialité des informations
Conformément aux règles en vigueur, lorsqu'elle effectue des inspections dans le domaine de la sûreté maritime, la Commission prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées auxquelles elle a accès ou qui lui sont communiquées par les États membres. Les États membres prennent des mesures équivalentes dans le respect des dispositions applicables de leur législation nationale.
Les informations sensibles mais non classifiées peuvent être échangées entre les États membres et la Commission, pour autant que la protection de ces informations soit assurée conformément aux exigences applicables pour garantir leur confidentialité.
Programme d'inspection de la Commission
1. La Commission demande l'avis du comité concernant les priorités à établir dans la mise en œuvre de son programme d'inspection.
2. La Commission informe régulièrement le comité de la mise en œuvre du programme d'inspection ainsi que des résultats des inspections. La Commission partage les bonnes pratiques observées lors des inspections avec les États membres.
Les rapports d'inspection sont en principe mis à la disposition du comité:
a) dès que la réponse de l'État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, a été reçue; et
b) lorsque le dossier est clos.
Communication aux États membres des cas de non-conformité majeure
Si une inspection révèle un cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE, susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans l'Union et auquel il ne peut être immédiatement remédié, au moins par des mesures correctives de nature provisoire, la Commission en informe les autres États membres après avoir notifié ledit cas de non-conformité majeure à l'État membre concerné.
Lorsque la non-conformité majeure notifiée aux autres États membres en application du présent article a été rectifiée d’une façon jugée satisfaisante par la Commission, cette dernière en informe immédiatement les autres États membres.
Réexamen
La Commission réexamine à intervalles réguliers son système d'inspection, et notamment l'efficacité de ce système.
Abrogation
Le règlement (CE) no 884/2005 est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.