1. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission puissent exercer leur pouvoir d’inspection des activités en matière de sûreté maritime exercées par les autorités compétentes visées par le règlement (CE) no 725/2004 ou la directive 2005/65/CE, et par toute compagnie concernée.
2. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission aient accès en temps utile, sur leur demande, aux documents pertinents en matière de sûreté qui sont nécessaires pour l'exécution des tâches d'inspection, et notamment:
a) au programme national de mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 visé à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement;
b) aux mises à jour les plus récentes des données fournies par le point de contact et aux rapports de contrôle visés à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004;
c) aux résultats des contrôles effectués par l'État membre concernant la mise en œuvre des plans de sûreté portuaire;
d) aux évaluations de la sûreté des navires, ports et installations portuaires pertinentes, aux plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires pertinents et aux registres des formations, entraînements et exercices pour les navires, ports et installations portuaires pendant les inspections effectuées par la Commission;
e) aux notifications par les États membres des décisions visées à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 725/2004 qui sont prises après l'évaluation obligatoire du risque de sûreté;
f) à toute directive, instruction ou procédure établie par l'État membre pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE.
3. Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l'exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident, par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales, à les mener à bien.