Dans le cadre de l'assistance technique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1406/2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime met des experts techniques à la disposition de la Commission pour participer aux inspections effectuées par la Commission, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et d'élaboration de rapports.
Règlement (CE) n° 324/2008 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléAssistance technique de l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux inspections effectuées par la Commission
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 324/2008
- CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
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