Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléCoopération des États membres
RattachementCHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 324/2008
CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →
1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et d'élaboration de rapports.
2. Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection:
a) fasse l'objet de mesures de sécurité rigoureuses pour garantir sa non-divulgation afin de ne pas compromettre le déroulement de l'inspection; et
b) soit communiquée aux parties intéressées en fonction du besoin d'en connaître.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.