Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléRéponse des États membres
RattachementCHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
Règlement (CE) n° 324/2008
CHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →
1. Dans les trois mois suivant la date d'envoi du rapport d'inspection, l'État membre envoie à la Commission une réponse par écrit qui:
a) répond aux constatations et recommandations; et
b) présente un plan d'action détaillé assorti d'un calendrier, en vue de corriger toute défaillance constatée.
2. Lorsque le rapport d'inspection ne mentionne aucun cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE, une réponse n'est pas nécessaire.
3. Lorsqu'un État membre propose des mesures correctives immédiates pour remédier à une non-conformité majeure, il en informe sans délai la Commission avant que celle-ci ne publie son rapport d'inspection. Dans ce cas, le rapport indique les mesures correctives prises par l'État membre. Si seules des mesures provisoires sont prises, l'État membre en informe sans délai la Commission, en indiquant aussi dans quel délai les mesures correctives complètes et définitives seront mises en œuvre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.