1. Dans les six semaines qui suivent la fin de l'inspection, un rapport d'inspection est communiqué par la Commission à l'État membre. Ce rapport d’inspection peut, s’il y a lieu, contenir les résultats du suivi effectué en application de l’article 8, paragraphe 2, point b).
2. Lorsqu'un navire est inspecté dans le cadre de l’inspection d'une installation portuaire, les parties du rapport d'inspection concernant l'inspection du navire sont également communiquées à l'État membre qui est l'État du pavillon, si celui-ci diffère de l’État membre où l’inspection a eu lieu.
3. L'État membre informe les entités inspectées des constatations les concernant qui ont été faites lors de l'inspection. Cependant, le rapport d’inspection lui-même n’est pas transmis aux entités inspectées.
4. L'évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE conformément au présent règlement est effectuée en classant les conclusions dans les catégories suivantes:
a) conforme;
b) conforme, mais des améliorations sont souhaitables;
c) non-conformité;
d) non-conformité majeure;
e) non confirmé.
5. Le rapport détaille les conclusions de l'inspection qui ont été qualifiées de «non-conformité majeure», «non-conformité», «conforme, mais des améliorations sont souhaitables» et «non confirmé» dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE conformément au présent règlement.
Le rapport peut contenir des recommandations de mesures correctives.