1. En accord avec la Commission, dans la mesure du possible, les États membres mettent à la disposition de la Commission des inspecteurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections effectuées par la Commission, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et d'élaboration de rapports.
2. Un inspecteur national ne participe pas à des inspections effectuées par la Commission dans l'État membre dans lequel il est employé.
3. Chaque État membre fournit à la Commission une liste d'inspecteurs nationaux auxquels la Commission peut demander de participer à des inspections effectuées par la Commission.
Cette liste est mise à jour au moins une fois par an avant la fin du mois de juin.
4. La Commission communique au comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004 (ci-après dénommé «comité») les listes visées au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.
5. Les demandes de participation d'inspecteurs nationaux à des inspections effectuées par la Commission sont communiquées en temps utile, normalement deux mois au moins avant la date prévue de l'inspection.
6. Les frais résultant de la participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission sont supportés par la Commission, conformément aux règles communautaires.