Règlement (CE) n° 324/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléParticipation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 324/2008
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →

1. En accord avec la Commission, dans la mesure du possible, les États membres mettent à la disposition de la Commission des inspecteurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections effectuées par la Commission, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et d'élaboration de rapports.

2. Un inspecteur national ne participe pas à des inspections effectuées par la Commission dans l'État membre dans lequel il est employé.

3. Chaque État membre fournit à la Commission une liste d'inspecteurs nationaux auxquels la Commission peut demander de participer à des inspections effectuées par la Commission.

Cette liste est mise à jour au moins une fois par an avant la fin du mois de juin.

4. La Commission communique au comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004 (ci-après dénommé «comité») les listes visées au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

5. Les demandes de participation d'inspecteurs nationaux à des inspections effectuées par la Commission sont communiquées en temps utile, normalement deux mois au moins avant la date prévue de l'inspection.

6. Les frais résultant de la participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission sont supportés par la Commission, conformément aux règles communautaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0324-20160420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).