Règlement (CE) n° 324/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 324/2008
RattachementRèglement (CE) n° 324/2008
Versionacte d'origine du 09/04/2008 (CELEX 32008R0324)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →

(3) L'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil doit fournir à la Commission l'assistance technique nécessaire à l'exécution de ses tâches d'inspection concernant les navires, les compagnies concernées et les organismes de sûreté reconnus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).