(4) La Commission doit coordonner avec les États membres le calendrier et la préparation de ses inspections. Les équipes d'inspection de la Commission doivent pouvoir faire appel à des inspecteurs nationaux qualifiés lorsque de tels inspecteurs sont disponibles.
Règlement (CE) n° 324/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 324/2008
RattachementRèglement (CE) n° 324/2008
Versionacte d'origine du 09/04/2008 (CELEX 32008R0324)
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