Règlement (CE) n° 324/2008 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléProgramme d'inspection de la Commission
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 324/2008
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →

1. La Commission demande l'avis du comité concernant les priorités à établir dans la mise en œuvre de son programme d'inspection.

2. La Commission informe régulièrement le comité de la mise en œuvre du programme d'inspection ainsi que des résultats des inspections. La Commission partage les bonnes pratiques observées lors des inspections avec les États membres.

Les rapports d'inspection sont en principe mis à la disposition du comité:

a) dès que la réponse de l'État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, a été reçue; et

b) lorsque le dossier est clos.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0324-20160420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).