(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE, la Commission doit effectuer le suivi de l'application de ladite directive par les États membres simultanément avec les inspections prévues par le règlement (CE) no 725/2004.
Règlement (CE) n° 324/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 324/2008
RattachementRèglement (CE) n° 324/2008
Versionacte d'origine du 09/04/2008 (CELEX 32008R0324)
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