Règlement (CE) n° 324/2008 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléConfidentialité des informations
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 324/2008
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →

Conformément aux règles en vigueur, lorsqu'elle effectue des inspections dans le domaine de la sûreté maritime, la Commission prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées auxquelles elle a accès ou qui lui sont communiquées par les États membres. Les États membres prennent des mesures équivalentes dans le respect des dispositions applicables de leur législation nationale.

Les informations sensibles mais non classifiées peuvent être échangées entre les États membres et la Commission, pour autant que la protection de ces informations soit assurée conformément aux exigences applicables pour garantir leur confidentialité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0324-20160420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).