Règlement (CE) n° 324/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 324/2008
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «inspection effectuée par la Commission», un examen par les inspecteurs de la Commission des systèmes de contrôle de qualité, des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national, en vue de vérifier le respect du règlement (CE) no 725/2004 et l'application de la directive 2005/65/CE. Elle peut comprendre des inspections de ports, d'installations portuaires, de navires, d'autorités de sûreté maritime compétentes ou de compagnies au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 725/2004. Elle peut aussi comprendre des inspections d'organismes de sûreté reconnus tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) no 725/2004 et à l'annexe IV de la directive 2005/65/CE relative aux organismes de sûreté reconnus;

2) «inspecteur de la Commission», une personne répondant aux critères fixés à l'article 7, employée par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ou un inspecteur national, ayant reçu le mandat de la Commission de participer aux inspections effectuées par la Commission et figurant sur la liste établie par les États membres ou par les États de l'AELE;

3) «inspecteur national», une personne employée par un État membre en qualité d'inspecteur de la sûreté maritime, et qualifiée conformément aux exigences dudit État membre;

4) «preuve objective», tous renseignements, documents ou conclusions de nature quantitative ou qualitative, ayant trait à la sûreté ou à l'existence et à l'application d'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui se fondent sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peuvent être vérifiés;

5) «constatation», une conclusion établie lors d'une inspection effectuée par la Commission et étayée par des preuves objectives;

6) «non-conformité», une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent un non-respect d’une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui nécessite des mesures correctives;

7) «non-conformité majeure», une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sûreté maritime et qui exige des mesures correctives immédiates; cette expression s'applique aussi au fait qu'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE n'est pas appliquée de façon efficace et systématique;

8) «point de contact», l’organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en œuvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004 et des mesures de sûreté portuaire prévues par la directive 2005/65/CE;

9) «compagnie concernée», une entité qui doit désigner un agent de sûreté de la compagnie, un agent de sûreté du navire ou un agent de sûreté de l'installation portuaire, ou qui est chargée de la mise en œuvre d'un plan de sûreté des navires ou d'un plan de sûreté des installations portuaires, ou qui a été désignée par un État membre comme un organisme de sûreté reconnu;

10) «essai», une mise à l'épreuve de mesures de sûreté maritime, qui consiste à simuler une intention de commettre un acte illicite afin d'éprouver l'efficacité des mesures de sûreté existantes dans la manière dont elles sont appliquées;

11) «port», la zone dont le périmètre est défini par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE et notifié à la Commission en application de l'article 12 de ladite directive;

12) «mesure corrective provisoire», une mesure temporaire ou une série de mesures temporaires visant à limiter autant que possible les conséquences d'une non-conformité majeure ou d'une non-conformité détectée au cours d'une inspection avant qu'un dispositif complet de correction puisse être mis en œuvre;

13) «informations classifiées», des informations identifiées ou identifiables, obtenues au cours d'inspections, dont la divulgation pourrait donner lieu à une infraction à la sécurité, et classifiées conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission ou aux dispositions applicables de la législation nationale des États membres;

14) «informations sensibles mais non classifiées», des documents ou informations liés à l'activité d'inspection, obtenus au cours d'inspections, dont la divulgation pourrait donner lieu à une infraction à la sécurité et qui ne peuvent être communiqués qu'en fonction du besoin d'en connaître;

15) «non confirmé», une conclusion établie lors d'une inspection effectuée par la Commission, qui indique le non-respect du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE mais qui n'est pas étayée par des preuves objectives;

16) «comité», le comité institué à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004;

17) «représentant d'un État du pavillon», un membre des autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat le pavillon ou, s'il est désigné par cet État membre, un représentant d'un organisme de sûreté reconnu.

Nota : Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0324-20160420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).