1. Les inspecteurs de la Commission doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime. Cela inclut normalement:
a) une bonne compréhension de la sûreté maritime et de la manière dont celle-ci s’applique aux opérations à contrôler;
b) une bonne connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;
c) une connaissance des principes, des procédures et des techniques d’inspection;
d) une connaissance pratique des opérations à contrôler;
e) une sensibilité aux exigences requises en matière de santé, de sécurité et de sûreté pour travailler dans un environnement maritime;
f) une connaissance des principales exigences juridiques applicables dans le domaine de la sûreté maritime.
2. Pour être jugés aptes à participer à des inspections effectuées par la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir suivi avec succès une formation à ce type d'inspection. Les inspecteurs de la Commission suivent une formation périodique au moins tous les cinq ans afin de mettre à jour leurs connaissances.
Pour les inspecteurs nationaux, la formation à suivre pour pouvoir agir en qualité d’inspecteur de la Commission doit:
a) être agréée par la Commission;
b) être initiale et permanente;
c) garantir un niveau de prestation permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 725/2004 et à la directive 2005/65/CE.
3. La Commission veille à ce que les inspecteurs de la Commission remplissent les critères fixés aux paragraphes 1 et 2.
4. Si, au cours d'une inspection précédente, le comportement ou les performances d'un inspecteur n'ont pas satisfait aux exigences du présent règlement, ledit inspecteur ne peut plus être désigné pour des tâches d'inspection effectuées par la Commission.