Règlement (CE) n° 324/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).

TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléCritères de qualification et formation des inspecteurs de la Commission
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 324/2008
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →

1. Les inspecteurs de la Commission doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime. Cela inclut normalement:

a) une bonne compréhension de la sûreté maritime et de la manière dont celle-ci s’applique aux opérations à contrôler;

b) une bonne connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;

c) une connaissance des principes, des procédures et des techniques d’inspection;

d) une connaissance pratique des opérations à contrôler;

e) une sensibilité aux exigences requises en matière de santé, de sécurité et de sûreté pour travailler dans un environnement maritime;

f) une connaissance des principales exigences juridiques applicables dans le domaine de la sûreté maritime.

2. Pour être jugés aptes à participer à des inspections effectuées par la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir suivi avec succès une formation à ce type d'inspection. Les inspecteurs de la Commission suivent une formation périodique au moins tous les cinq ans afin de mettre à jour leurs connaissances.

Pour les inspecteurs nationaux, la formation à suivre pour pouvoir agir en qualité d’inspecteur de la Commission doit:

a) être agréée par la Commission;

b) être initiale et permanente;

c) garantir un niveau de prestation permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 725/2004 et à la directive 2005/65/CE.

3. La Commission veille à ce que les inspecteurs de la Commission remplissent les critères fixés aux paragraphes 1 et 2.

4. Si, au cours d'une inspection précédente, le comportement ou les performances d'un inspecteur n'ont pas satisfait aux exigences du présent règlement, ledit inspecteur ne peut plus être désigné pour des tâches d'inspection effectuées par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0324-20160420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).