Version consolidée au 20/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02008R0324-20160420, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/04/2008).
TexteRèglement (CE) n° 324/2008
IntituléCommunication aux États membres des cas de non-conformité majeure
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (CE) n° 324/2008
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 20/04/2016 (CELEX 02008R0324-20160420)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 324/2008EUR-Lex →
Si une inspection révèle un cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE, susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans l'Union et auquel il ne peut être immédiatement remédié, au moins par des mesures correctives de nature provisoire, la Commission en informe les autres États membres après avoir notifié ledit cas de non-conformité majeure à l'État membre concerné.
Lorsque la non-conformité majeure notifiée aux autres États membres en application du présent article a été rectifiée d’une façon jugée satisfaisante par la Commission, cette dernière en informe immédiatement les autres États membres.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.