1. La Commission annonce au moins six semaines à l'avance son intention d'effectuer une inspection au point de contact de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit se dérouler.
La Commission peut, en même temps qu'elle annonce l'inspection, adresser au point de contact un questionnaire préalable, à remplir par l'autorité compétente, ainsi qu'une invitation à fournir les documents utiles. Le questionnaire rempli et tous les documents demandés sont transmis à la Commission au moins deux semaines avant la date prévue pour le début de l'inspection.
Le délai de préavis prévu au premier alinéa peut être réduit à un minimum de deux semaines pour autant que la Commission réagisse ainsi à un événement exceptionnel susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans l'Union européenne et que la Commission ait consulté le point de contact concerné avant de procéder à l'annonce. Dans ce cas, le deuxième alinéa ne s'applique pas.
2. Le point de contact doit être averti de la portée que la Commission envisage de donner à l'inspection qu'elle entend effectuer.
Lorsque l'inspection concerne une installation portuaire, le point de contact est, le cas échéant, informé dans l'annonce de celle-ci:
a) que l’inspection portera sur des navires qui se trouveront dans l’installation portuaire, ou ailleurs dans le port, lors de l'inspection; et
b) que l’inspection comprendra le suivi prévu à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2005/65/CE.
Aux fins du point b), on entend par «suivi» le fait de vérifier si les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été mises en œuvre par les États membres et par les ports situés sur leur territoire qui ont été notifiés à la Commission conformément à l’article 12 de la directive 2005/65/CE. Il s’agit en particulier de vérifier que toutes les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été prises en considération dans la conduite des évaluations de la sûreté portuaire et dans l’établissement des plans de sûreté portuaire et que les mesures définies dans ce cadre sont compatibles avec les dispositions adoptées en vertu du règlement (CE) no 725/2004 pour les installations portuaires situées dans les ports concernés.
3. Le point de contact:
a) informe les autorités compétentes concernées au sein de l'État membre où l'inspection doit avoir lieu;
b) notifie à la Commission quelles sont lesdites autorités compétentes concernées.
4. Le point de contact communique à la Commission, au moins 24 heures avant la date prévue de l'inspection, le nom de l'État du pavillon et le numéro OMI des navires qui sont supposés devoir se trouver dans une installation portuaire ou un port notifiés en application du paragraphe 2, deuxième alinéa, lors de l'inspection.
5. Lorsque l'État du pavillon est un État membre, la Commission annonce dès que possible au point de contact de cet État membre que le navire pourrait être inspecté lorsqu'il sera dans l'installation portuaire. Si une inspection doit porter sur un navire battant le pavillon d'un État membre autre que celui de l'autorité faisant l'objet de l'inspection, la Commission informe le point de contact de l'État du pavillon afin que les dispositions pratiques nécessaires puissent être prises pour la conduite de l'inspection à bord de ce navire.
6. Lorsque l'inspection d'une installation portuaire dans un État membre doit également porter sur un navire battant le pavillon de cet État membre, le point de contact prend contact avec la Commission pour confirmer la présence ou non du navire dans l’installation portuaire lors de l'inspection.
7. S’il s’avère qu’un navire préalablement choisi pour l’inspection ne se trouvera pas à quai lors de l’inspection de l’installation portuaire, la Commission et le coordinateur désigné en vertu de l’article 9, paragraphe 3, conviennent d’un autre navire à inspecter. Ce dernier peut être situé dans une autre installation portuaire du port. Les paragraphes 5 et 8 du présent article s’appliquent également dans ce cas.
8. La Commission effectue ses inspections sous les auspices de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, qui applique les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (convention SOLAS) dans les cas suivants:
a) lorsque l'État du pavillon du navire n'est pas un État membre; ou
b) lorsque le navire n'était pas mentionné dans les informations fournies en application du paragraphe 4 du présent article.
9. Lorsque la Commission assiste à une inspection ou à une vérification nationale d'un navire dans un lieu situé en dehors de l'Union européenne, la Commission prend les dispositions nécessaires avec le point de contact afin de suivre l'inspection ou la vérification avec le représentant de l'État du pavillon.