Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 333/2008 de la Commission du 11 avril 2008 fixant les plafonds applicables aux montants supplémentaires d'aide à effectuer au Portugal dans le cadre de la modulation facultative instaurée par le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 333/2008
Adopté le11 avril 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32008R0333
RéférenceRèglement (CE) n° 333/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 378/2007 a établi les conditions permettant aux États membres d'appliquer, pendant la période 2007-2012, une réduction, ci-après dénommée «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs octroyés sur leur territoire au titre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil.

(2)

(2) Le Portugal a décidé d'appliquer la modulation facultative à partir de l'année 2008 avec un taux annuel de réduction de 10 %.

(3)

(3) Afin de pouvoir estimer les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative qui seront mis à disposition du Portugal comme soutien communautaire aux mesures relevant de la programmation de développement rural, il est nécessaire de fixer les plafonds applicables au Portugal au total des montants supplémentaires d'aide, visés à l'article 1er, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 378/2007.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

Article 1

Les plafonds applicables au Portugal au total des montants supplémentaires d'aide, visés à l'article 1er, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 378/2007, sont ceux qui suivent:

| Année civile | Millions EUR

| 2008 | 20,4

| 2009 | 20,4

| 2010 | 20,4

| 2011 | 20,4

| 2012 | 20,4

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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