(2) L'article 22, paragraphe 1, de l'APC dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III de l'accord, à l'exception de l'article 14, et par les dispositions d'un accord portant sur des arrangements quantitatifs.
Règlement (CE) n° 455/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 455/2008
RattachementRèglement (CE) n° 455/2008
Versionacte d'origine du 26/05/2008 (CELEX 32008R0455)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.