(5) L'accord stipule à l'article 10, paragraphe 4, que si l'Ukraine adhère à l'Organisation mondiale du commerce avant l'expiration de l'accord, celui-ci prend fin et les limites quantitatives sont supprimées à la date d'adhésion.
Règlement (CE) n° 455/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 455/2008
RattachementRèglement (CE) n° 455/2008
Versionacte d'origine du 26/05/2008 (CELEX 32008R0455)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.