(1) Les rapporteurs désignés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93 ont évalué les informations présentées par les fabricants et les importateurs concernant certaines substances prioritaires. Après consultation des fabricants et importateurs concernés, les rapporteurs ont jugé nécessaire, aux fins de l'évaluation des risques, de demander à ces fabricants et importateurs de communiquer des informations supplémentaires et de procéder à des essais complémentaires.
Règlement (CE) n° 466/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 466/2008
RattachementRèglement (CE) n° 466/2008
Versionacte d'origine du 28/05/2008 (CELEX 32008R0466)
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