1. Les sanctions visées à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont établies de manière à ce qu’une sanction appropriée soit appliquée aux personnes ayant commis une infraction aux dispositions concernées.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 sont appliquées lorsque le producteur dont la superficie plantée en vigne dépasse 0,1 hectare, selon le cas:
a) ne présente pas le contrat de distillation dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que ce contrat ne couvre pas la totalité de la production concernée, déclarée dans la déclaration de récolte ou de production; ou
b) n’informe pas l’autorité compétente, dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, troisième alinéa, de son intention de procéder à une vendange en vert, ou n’effectue pas la vendange en vert de manière satisfaisante.
3. Les États membres appliquent les sanctions visées au paragraphe 1:
a) en cas de non-présentation du contrat de distillation, un mois après l’expiration du délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa;
b) en cas de manquement aux règles relatives à la vendange en vert, le 1er septembre de l’année civile concernée.
4. Le montant des sanctions appliquées conformément au présent article est conservé par l’État membre.