Règlement (CE) n° 555/2008 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/03/2018 (consolidation EUR-Lex 02008R0555-20180303, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2008).

TexteRèglement (CE) n° 555/2008
IntituléSanctions en cas de manquement à l’interdiction de mise en circulation
Rattachement
CHAPITRE I — Plantations illégales
  1. Règlement (CE) n° 555/2008
  2. TITRE IV — POTENTIEL DE PRODUCTION
  3. CHAPITRE I — Plantations illégales
VersionConsolidée au 03/03/2018 (CELEX 02008R0555-20180303)
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →

1. Les sanctions visées à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont établies de manière à ce qu’une sanction appropriée soit appliquée aux personnes ayant commis une infraction aux dispositions concernées.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 sont appliquées lorsque le producteur dont la superficie plantée en vigne dépasse 0,1 hectare, selon le cas:

a) ne présente pas le contrat de distillation dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que ce contrat ne couvre pas la totalité de la production concernée, déclarée dans la déclaration de récolte ou de production; ou

b) n’informe pas l’autorité compétente, dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, troisième alinéa, de son intention de procéder à une vendange en vert, ou n’effectue pas la vendange en vert de manière satisfaisante.

3. Les États membres appliquent les sanctions visées au paragraphe 1:

a) en cas de non-présentation du contrat de distillation, un mois après l’expiration du délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa;

b) en cas de manquement aux règles relatives à la vendange en vert, le 1er septembre de l’année civile concernée.

4. Le montant des sanctions appliquées conformément au présent article est conservé par l’État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0555-20180303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).