Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

Acte en vigueur, consolidée au 03/03/2018.

Version consolidée au 03/03/2018 (consolidation EUR-Lex 02008R0555-20180303, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2008).

ActeRèglement (CE) n° 555/2008
Adopté le27 juin 2008
VersionConsolidée au 03/03/2018
Contenu103 articles, 98 considérants, 1 annexe
CELEX02008R0555-20180303
RéférenceRèglement (CE) n° 555/2008, consolidée au 03/03/2018EUR-Lex →
Considérants (98)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 479/2008 a modifié le précédent régime établi pour le secteur vitivinicole par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et abrogé ce règlement avec effet au 1er août 2008.

(2)

(2) Les modalités d’application actuelles des règles régissant le secteur vitivinicole sont établies dans plusieurs règlements qui ont été modifiés à plusieurs reprises. En ce qui concerne les mécanismes de marché, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, ces modalités d’application doivent être modifiées à la suite des changements introduits par le règlement (CE) no 479/2008 dans le régime vitivinicole et à la lumière de l’expérience acquise. Il convient d’adopter les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008.

(3)

(3) Il convient dès lors d’abroger et de remplacer par un nouveau règlement les règlements de la Commission dont la liste suit:

— le règlement (CE) no 1227/2000 du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production,

— le règlement (CE) no 1623/2000 du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché,

— le règlement (CE) no 2729/2000 du 14 décembre 2000 portant modalités d’application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole,

— le règlement (CE) no 883/2001 du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers.

(4)

(4) Le titre II du règlement (CE) no 479/2008 contient des dispositions relatives à un nouveau programme d’aide à élaborer au niveau des États membres afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole. Il convient de compléter ce cadre par des modalités d’application.

(5)

(5) Il convient d’élaborer une procédure pour la première présentation du programme d’aide. Il convient également de prévoir une procédure permettant de modifier annuellement les programmes d’aide pour l’année suivante, de manière à pouvoir les adapter afin de tenir compte de tout nouvel élément impossible à prévoir au moment de la présentation initiale des programmes. Il importe que tous ces changements respectent certaines limites et conditions, afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes approuvés.

(6)

(6) En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent établir les programmes d’aide au niveau géographique qu’ils jugent le plus approprié. Étant donné qu’ils sont responsables de l’approbation des plans, il convient que, dans ce cas, ils fixent des modalités quant à la présentation et à l’approbation des plans, ainsi qu’à leur teneur minimale.

(7)

(7) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 10 une nouvelle mesure d’aide en faveur de la promotion sur les marchés des pays tiers; il y a lieu d’établir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure.

(8)

(8) Afin d’éviter tout risque de distorsion de concurrence, il y a lieu d’établir les règles à suivre en matière de référence à l’origine particulière des produits faisant l’objet de campagnes d’information et de promotion.

(9)

(9) Dans un but de sécurité juridique, il convient que les messages diffusés dans le cadre de la campagne de promotion soient conformes à la législation des pays tiers ciblés.

(10)

(10) Il y a lieu d’établir les critères de sélection et d’examen des demandes par les États membres, de manière à garantir le respect des règles communautaires et l’efficacité des actions à réaliser dans le cadre du régime d’aide.

(11)

(11) En vue de garantir l’efficacité des actions communautaires, il est nécessaire que les États membres veillent à la cohérence et à la complémentarité de la campagne de promotion approuvée par rapport à leurs programmes de promotion nationaux ou régionaux. En vue de construire des synergies, les États membres peuvent élaborer une campagne de promotion conjointe et il convient de prévoir des dispositions permettant la coopération entre les États membres concernés. Il convient d’accorder la préférence aux micro-, petites et moyennes entreprises, qui ont plus besoin d’une aide communautaire que les entreprises de taille supérieure.

(12)

(12) Pour éviter tout double paiement au titre des mesures financées en vertu du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers ou du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), il convient d’établir des règles d’exclusion mutuelle.

(13)

(13) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 11 une mesure d’aide en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles. En particulier, l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement prévoit que le régime de restructuration et de reconversion des vignobles ne couvre pas le remplacement normal de vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel.

(14)

(14) En outre, les États membres peuvent adopter des règles relatives à la superficie minimale des parcelles considérées, afin que le système ait un effet réel sur le potentiel de production.

(15)

(15) Dans l’application de l’article 11 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne le champ d’application détaillé et l’importance du soutien, notamment au travers du paiement de montants forfaitaires, de la fixation de niveaux maximaux de soutien par hectare et de la modulation du soutien sur la base de critères objectifs, dans les limites des règles établies au titre II, chapitre I, de ce règlement, et de leurs modalités d’application. Il y a cependant lieu de fixer des règles communes. Il y a lieu d’arrêter des mesures et de prévoir des délais pour leur exécution, ainsi qu’un contrôle approprié. Il convient que les règles régissent également l’utilisation des droits de replantation qui résultent de l’arrachage, s’il est prévu dans le projet, afin de permettre l’octroi d’un niveau de soutien plus important compte tenu du niveau plus élevé des coûts.

(16)

(16) Pour des raisons de contrôle, le paiement de l’aide doit normalement intervenir après l’exécution d’une mesure spécifique ou d’un train complet de mesures. Le paiement peut néanmoins être effectué avant l’exécution de la mesure ou du train complet de mesures dès lors qu’une garantie d’exécution a été constituée.

(17)

(17) Il y a lieu d’établir des modalités détaillées quant à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion. Il convient d’arrêter des mesures visant à garantir l’utilisation effective des crédits réservés au régime, et, en particulier, de prévoir le versement d’avances.

(18)

(18) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 12 une nouvelle mesure d’aide en faveur de la vendange en vert. En vertu du principe de subsidiarité, il convient que les États membres soient responsables des modalités administratives de la procédure de demande en ce qui concerne la vendange en vert. Il convient à cet égard qu’ils soient libres de déterminer le délai de rigueur imposé aux producteurs pour l’achèvement des opérations, en tenant compte de la nécessité de disposer de délais suffisants, eu égard aux contraintes de temps et à la proximité de la période de récolte, pour procéder aux contrôles qui s’imposent avant d’effectuer les paiements.

(19)

(19) Compte tenu des fonds investis dans le régime de vendange en vert, il convient de prévoir une vérification systématique sur place des zones concernées après l’exécution. Cette vérification doit établir que les raisins ont bien été entièrement détruits et que toutes les exigences en matière phytosanitaire et environnementale ont été dûment respectées. Dans l’intérêt de la procédure de vérification, il convient que le paiement de la prime intervienne après que l’exécution de la vendange en vert a été contrôlée.

(20)

(20) En outre, il convient de fixer des plafonds pour les aides afin de s’assurer qu’elles ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché.

(21)

(21) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 13 une nouvelle mesure d’aide en faveur de la constitution de fonds de mutualisation. Il y a lieu d’établir les modalités applicables à cette nouvelle mesure. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples et rapidement applicables en cas de crise, de manière à ce que les États membres et les organisations de producteurs puissent eux-mêmes prendre des décisions. Toutefois, il importe de prévenir les abus et de fixer des limites, y compris sur le plan financier. Le degré d’organisation des producteurs étant généralement moindre dans les nouveaux États membres, il convient de prévoir dans leur cas un plafond de soutien plus élevé.

(22)

(22) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 14 une nouvelle mesure d’aide en faveur de l’assurance-récolte. Il y a lieu d’établir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples; toutefois, il importe de prévenir les abus et de fixer des limites, y compris sur le plan financier.

(23)

(23) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 15 une nouvelle mesure d’aide en faveur des investissements matériels ou immatériels dans les entreprises. Il y a lieu d’établir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure, en veillant à la cohérence avec la mesure du même ordre prévue dans le cadre du développement rural. Il y a lieu de définir les types d’investissements admissibles, y compris en ce qui concerne la conception de nouveaux produits et processus et de nouvelles technologies, et de fixer un barème indicatif des coûts admissibles.

(24)

(24) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 16 une mesure d’aide en faveur de la distillation de sous-produits. Il y a lieu d’établir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure et, en particulier, les conditions d’élimination des sous-produits, l’objectif de l’aide à la distillation des marcs, des lies et du vin, ainsi que le montant maximal de cette aide.

(25)

(25) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 17 une mesure provisoire d’aide en faveur de la distillation d’alcool de bouche. Il y a lieu d’établir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure, notamment en ce qui concerne l’objectif et les éventuels ajustements de l’aide.

(26)

(26) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 18 une mesure provisoire d’aide en faveur de la distillation de crise. Il y a lieu d’établir les modalités de mise en œuvre de cette mesure et, en particulier, la procédure et les règles correspondantes, ainsi que les critères à prendre en compte pour en établir le montant.

(27)

(27) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 19 une mesure provisoire d’aide en faveur de l’utilisation des moûts à des fins d’enrichissement. Il y a lieu d’établir les modalités de mise en œuvre de cette mesure, notamment en ce qui concerne l’objectif et le montant maximal de l’aide, et de prévoir des contrôles spécifiques du produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique.

(28)

(28) En vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre du titre II du règlement (CE) no 479/2008 et la bonne gestion du marché, il est impératif que la Commission dispose des données appropriées disponibles en ce qui concerne la réalisation du programme d’aide. Dans ce contexte, il est nécessaire de fixer dans le détail les informations qui doivent figurer dans les rapports et les évaluations des programmes d’aide, afin d’en apprécier l’efficience et l’efficacité.

(29)

(29) Il convient que les règles générales relatives à la discipline budgétaire, et en particulier celles qui concernent les déclarations incomplètes ou incorrectes de la part d’États membres, s’appliquent en complément des règles spécifiques établies par le présent règlement.

(30)

(30) Il convient que les modalités de gestion financière du régime soient régies par les modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune.

(31)

(31) L’article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit qu’en ce qui concerne les jus et les moûts pour lesquels l’application des droits de douane dépend du prix à l’importation du produit, la réalité de ce prix est vérifiée soit sur la base d’un contrôle lot par lot, soit à l’aide d’une valeur forfaitaire à l’importation. Les particularités actuelles du système d’importation des jus et des moûts de raisins dans la Communauté, et notamment l’absence de régularité dans ces importations, tant au niveau du volume et de la périodicité qu’en ce qui concerne les lieux d’importation et l’origine de ces produits, ne permettent pas de calculer de valeurs forfaitaires à l’importation représentatives de nature à refléter la réalité du prix à l’importation. Dans ces circonstances, il est approprié de vérifier ce prix lot par lot.

(32)

(32) Le prix à l’importation sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun doit être égal au prix fob des produits concernés augmenté des frais d’assurance et de transport jusqu’au lieu d’introduction dans le territoire douanier de la Communauté.

(33)

(33) L’article 82, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les produits importés visés à cet article doivent être accompagnés d’une attestation et d’un bulletin d’analyse établis par un organisme ou service désigné par le pays tiers au départ duquel les produits sont exportés. Il y a lieu de préciser les conditions auxquelles doit répondre le bulletin d’analyse.

(34)

(34) Pour simplifier les contrôles, il convient d’exonérer de l’attestation et du bulletin d’analyse les produits importés de pays tiers en quantités limitées et conditionnés dans de petits récipients.

(35)

(35) L’exemption de la présentation de l’attestation et du bulletin d’analyse pour des produits vitivinicoles à importer dans la Communauté doit se rapprocher, dans un souci d’harmonisation, des règles de franchise en vigueur dans la réglementation douanière et dans le régime des documents accompagnant le transport de produits vitivinicoles à l’intérieur de la Communauté.

(36)

(36) L’utilisation des procédés informatiques, dans les différents domaines de l’activité administrative, remplace progressivement les saisies manuelles des données. Il est donc souhaitable de pouvoir également utiliser les procédés informatiques et électroniques lors de la délivrance et de l’utilisation des V I 1 et V I 2.

(37)

(37) Certains pays tiers, ayant soumis leurs producteurs de vin à un système efficace de contrôle exercé par leurs organismes ou services visés à l’article 82, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, ont exprimé l’intérêt de pouvoir autoriser les producteurs à établir eux-mêmes l’attestation et le bulletin d’analyse. En vue de faciliter les échanges avec ces pays tiers, dans la mesure où ils ont conclu avec la Communauté des engagements comportant des clauses relatives au renforcement de la collaboration en matière de prévention des fraudes et entretiennent de bonnes relations commerciales avec la Communauté, il convient de permettre que, de façon analogue à ce qui est prévu pour les vins d’origine communautaire, les documents établis par les producteurs eux-mêmes puissent être considérés comme des documents émis par lesdits organismes ou services des pays tiers; il convient dans ce cas que ces derniers fournissent des garanties appropriées et exercent un contrôle rigoureux sur l’émission de ces documents.

(38)

(38) Il importe de publier les listes reprenant les noms et adresses des organismes et laboratoires habilités dans les pays tiers à établir l’attestation et le bulletin d’analyse afin que les autorités qui, dans la Communauté, surveillent l’importation des produits vitivinicoles puissent, si besoin est, procéder aux vérifications nécessaires.

(39)

(39) Pour faciliter le contrôle par les autorités compétentes des États membres, il convient de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu de l’attestation et du bulletin d’analyse prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation.

(40)

(40) Afin d’éviter les fraudes, il est nécessaire de contrôler l’attestation et, le cas échéant, le bulletin d’analyse concernant chaque lot du produit importé. À cet effet, il y a lieu que ce ou ces documents accompagnent chacun des lots jusqu’à ce qu’il soit placé sous le régime de contrôle communautaire.

(41)

(41) Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement du lot de vin, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l’attestation et du bulletin d’analyse qui doivent accompagner chaque nouveau lot constitué par le fractionnement.

(42)

(42) Au vu de la nécessité d’assurer une protection rapide et efficace des consommateurs, il apparaît indispensable de prévoir la possibilité de suspendre l’application de ces nouvelles dispositions en cas de fraude ou de risque pour la santé des consommateurs.

(43)

(43) Il y a lieu de prévoir également des règles simples en matière de documentation à fournir dans le cas des importations provenant d’un autre pays tiers que le pays d’origine du produit vitivinicole, lorsque le produit n’a pas subi de transformation substantielle.

(44)

(44) Il convient de simplifier la charge des exportateurs et des autorités en exigeant l’apposition sur les documents V I 1 d’une mention indiquant que l’alcool ajouté aux vins de liqueur et aux vins vinés est d’origine vinique, au lieu d’imposer que cette attestation soit présentée dans un document séparé. Dans le même but, il y a lieu de prévoir la faculté que le document V I 1 puisse être utilisé pour l’attestation certifiant l’appellation d’origine nécessaire pour l’importation des vins bénéficiant d’une réduction tarifaire. Toutefois, certains vins sont exemptés de la présentation d’une attestation et d’un bulletin d’analyse dès lors qu’un certificat d’appellation d’origine est fourni. Il convient d’autoriser l’utilisation du document V I 1 en tant que certificat pour attester l’appellation d’origine desdits vins de liqueur sans qu’il soit nécessaire de remplir la case relative au bulletin d’analyse.

(45)

(45) Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par des accords avec certains pays tiers sont subordonnées à la présentation d’une attestation délivrée par un organisme officiel ou officiellement reconnu par les deux parties contractantes et figurant sur les listes établies conjointement, certifiant que le vin en question est conforme aux conditions d’accès aux concessions.

(46)

(46) Il est souhaitable que les États membres communiquent à la Commission la liste des organismes officiels ou officiellement reconnus qu’ils proposent pour délivrer ces attestations, afin que la Commission puisse dresser et échanger la liste conjointement avec le pays tiers concerné. Pour faciliter la tâche de ces organismes, il convient que cette liste soit fournie sous la forme et sur un support appropriés.

(47)

(47) Le règlement (CE) no 479/2008 établit en ses articles 85 et 86 la procédure applicable en cas de plantations illégales. Il y a lieu de fixer les modalités relatives aux pénalités applicables aux producteurs qui ne respectent pas la nouvelle obligation de régularisation ou d’arrachage concernant les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998, ainsi que les modalités relatives aux communications que les États membres doivent adresser à cet égard à la Commission. Sans préjudice de toute sanction imposée précédemment par les États membres, la sanction à appliquer aux producteurs qui n’ont pas respecté l’obligation d’arrachage des superficies plantées illégalement doit être suffisamment lourde pour inciter ces derniers à s’y conformer. Il convient en conséquence que ladite sanction corresponde au minimum au double de la valeur moyenne de la prime à l’arrachage.

(48)

(48) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 87, paragraphe 1, qu’il y a lieu d’exiger une preuve de non-circulation lorsque la mise en circulation de produits issus d’une surface plantée illégalement n’est autorisée qu’à des fins de distillation. Dans le but de renforcer les contrôles, il convient de limiter les modes admissibles de non-circulation à trois cas, à savoir la livraison aux fins de la distillation, de la vendange en vert aux frais du producteur et de la consommation familiale, dès lors que la superficie totale plantée en vigne dont dispose le producteur ne dépasse pas 0,1 hectare. Il est opportun de fixer un délai de rigueur pour la présentation des contrats de distillation prévus à cet article. Dans l’intérêt d’une gestion efficace des contrôles, il convient que les producteurs effectuant des opérations de vendange en vert fassent connaître leurs intentions en temps opportun aux autorités compétentes. Dans l’intérêt d’une meilleure contrôlabilité, il convient que les États membres puissent prévoir d’imposer aux producteurs de notifier au préalable lequel des trois modes de non-circulation ils entendent employer et de limiter plus encore le choix des producteurs quant aux modes admissibles de non-circulation.

(49)

(49) Pour garantir une utilisation équitable et contrôlable du budget communautaire, il convient de prévoir des sanctions à caractère financier en cas de non-respect par les États membres des obligations relatives aux communications à effectuer en rapport avec les plantations illégales.

(50)

(50) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 91, paragraphe 1, l’octroi de droits de plantation nouvelle en cas de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il convient que ces droits de plantation nouvelle ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour planter une superficie équivalente à 105 % de la superficie perdue pour les producteurs dans le cadre de ces mesures, afin d’éviter que l’interdiction de plantation prévue à l’article 90, paragraphe 1, du règlement ne soit compromise.

(51)

(51) L’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit aussi l’octroi de droits de plantation nouvelle en cas d’expérimentations et de culture de vignes mères de greffons. Il convient que les parcelles plantées en vertu de l’octroi de tels droits de plantation nouvelle soient utilisées aux seules fins indiquées et que les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant de ces parcelles ne soient pas commercialisés. Il convient que les cultures expérimentales et les cultures de vignes mères de greffons qui sont en cours puissent se poursuivre, dans le respect des règles en vigueur.

(52)

(52) L’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit également l’octroi de droits de plantation nouvelle au titre des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation du ménage du viticulteur. Cette disposition pourrait cependant parfois entraîner une charge administrative excessive dans certains États membres en raison du grand nombre de viticulteurs concernés. Il convient dès lors que les États membres soient aussi autorisés à admettre l’existence de telles parcelles même si elles n’ont pas fait l’objet de l’octroi de droits de plantation, pourvu que, afin d’éviter toute perturbation de l’équilibre du marché, lesdites parcelles soient de faible superficie et que le viticulteur ne soit pas engagé dans la production de vin à des fins commerciales. Il convient que les parcelles et les producteurs concernés fassent l’objet d’un contrôle approprié et que des sanctions, comportant notamment l’arrachage des parcelles, leur soient appliquées en cas de non-respect des conditions.

(53)

(53) Il convient de n’octroyer aucun droit de replantation en ce qui concerne les surfaces ayant fait l’objet d’un arrachage obligatoire pour infraction aux dispositions du règlement (CE) no 479/2008. De même, il convient de n’octroyer aucun droit de replantation au titre de l’arrachage de surfaces ayant donné lieu à l’octroi de nouveaux droits de plantation à des fins autres que la production commerciale de vin.

(54)

(54) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 92, paragraphe 2, l’octroi de droits de replantation aux producteurs qui prennent l’engagement de procéder ultérieurement à l’arrachage d’une superficie plantée en vignes. Il y a lieu de limiter cette mesure aux cas où le producteur concerné ne dispose pas de droits suffisants pour la plantation d’une surface équivalente à celle qu’il entend arracher. L’octroi de droits de replantation sur la base dudit engagement doit s’accompagner de la constitution d’une garantie d’exécution de l’arrachage. Durant la période de coexistence d’une surface nouvellement plantée et d’une surface à arracher, il convient, afin d’éviter de perturber l’équilibre du marché, que seule l’une des deux bénéficie d’une autorisation de produire du vin destiné à la commercialisation.

(55)

(55) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 93 la création ou le maintien de réserves nationales et/ou régionales en vue d’améliorer la gestion du potentiel de production. Afin d’éviter de perturber l’équilibre du marché, le transfert de droits par le truchement d’un système de réserve ne doit pas conduire à une augmentation globale du potentiel de production sur le territoire des États membres. Une interdiction semblable d’augmenter le potentiel de production a déjà été prévue à l’article 92, paragraphe 5, dudit règlement dans le cas des transferts de droits entre exploitations. En pareil cas, les États membres peuvent affecter le transfert de droits d’un coefficient de réduction.

(56)

(56) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 93, paragraphe 5, qu’un État membre peut ne pas appliquer le système de réserve dès lors qu’il est en mesure de prouver l’existence, sur l’ensemble de son territoire, d’un système efficace de gestion des droits de plantation. Dans le cadre de cette disposition, l’État membre peut prévoir la mise en œuvre concomitante du système de réserve sur certaines parties de son territoire et d’un autre système efficace dans d’autres parties de son territoire. Il convient que les États membres souhaitant faire usage de la faculté prévue audit article soient à même de prouver l’existence d’un tel système et de démontrer la nécessité d’éventuelles dérogations aux dispositions du titre V, chapitre I, du règlement.

(57)

(57) Le règlement (CE) no 479/2008 dispose en son article 90, paragraphe 6, que les États membres peuvent décider de maintenir l’interdiction frappant la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Il convient de prévoir que les États membres qui ont l’intention de faire usage de cette possibilité en avisent la Commission en temps opportun.

(58)

(58) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 100 que la prime à l’arrachage peut être octroyée uniquement si la superficie concernée est entretenue. Pour que les autorités puissent vérifier si les parcelles sont correctement entretenues, il convient de prévoir, en plus des contrôles sur place obligatoires, l’obligation de fournir des preuves de la production des vignobles concernés. Ces preuves doivent consister en des déclarations de récolte portant sur l’année précédente ou, si celles-ci ne sont pas disponibles pour des raisons légitimes, en tout autre élément prévu à cet effet par les États membres et dont il leur appartient de vérifier scrupuleusement la fiabilité.

(59)

(59) En vertu de l’article 104, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent exclure du régime d’arrachage les superficies situées en zone de montagne ou de forte déclivité. Il convient que cette exemption s’applique aux terrasses mises en place lorsque la déclivité des sols rendrait trop difficiles les cultures en l’absence de terrasses ou provoquerait de graves problèmes d’érosion. Il est opportun d’établir des critères de définition des surfaces susceptibles de rentrer dans le cadre des exclusions, sur la base des normes professionnelles généralement admises. En outre, en vertu de l’article 104, paragraphes 5 et 6, du règlement, les États membres peuvent également exclure des superficies du régime d’arrachage en raison de préoccupations environnementales, et la Grèce peut exclure du régime d’arrachage les superficies plantées en vignes des îles de la mer Égée et des îles ioniennes, à l’exception de la Crète et de l’Eubée. Il convient que ces exemptions soient dûment justifiées et régulièrement communiquées à la Commission.

(60)

(60) Au vu de l’expérience acquise dans l’application de la précédente mesure d’abandon définitif, il convient de maintenir le système de barème qui s’applique au régime de primes. Le rapport entre le nouveau barème applicable à la prime à l’arrachage et celui qui s’appliquait jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 479/2008 s’établit comme suit: + 20 % en 2009, + 10 % en 2010 et 0 % en 2011.

(61)

(61) En vertu du principe de subsidiarité, il convient que les États membres soient responsables des modalités administratives de la procédure applicable à la prime à l’arrachage. Il convient à cet égard qu’ils soient libres de déterminer le délai de rigueur imposé aux producteurs pour l’achèvement des opérations d’arrachage, en tenant compte de la nécessité de disposer de délais suffisants pour procéder aux contrôles qui s’imposent avant d’effectuer les paiements, lesquels doivent intervenir au plus tard le 15 octobre.

(62)

(62) Pour permettre une utilisation efficiente des fonds réservés à la mesure d’arrachage, il convient que les États membres prévoient un système permettant de vérifier si les demandes de primes sont bien fondées, assorti, le cas échéant, d’un engagement signé du producteur et de l'obligation de rembourser les frais de traitement de sa demande en cas de retrait sans raison valable.

(63)

(63) Dans l’intérêt de la procédure de vérification, il convient que le paiement de la prime n’intervienne qu’après l’exécution de l’arrachage.

(64)

(64) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 104, paragraphe 1, qu’un État membre peut rejeter toute nouvelle demande au titre du régime d’arrachage, pour l’ensemble de son territoire ou pour une région donnée, une fois que la superficie arrachée cumulée a atteint, respectivement 8 % et 10 %. Il est opportun d’exiger des États membres qu’ils communiquent à la Commission toute décision en ce sens.

(65)

(65) En vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre des titres II et V du règlement (CE) no 479/2008 et la bonne gestion du marché, il est impératif que la Commission dispose des données appropriées en ce qui concerne le potentiel de production. Dans ce contexte, il est nécessaire de préciser les informations à réunir dans l’inventaire visé à l’article 109 dudit règlement.

(66)

(66) En vue de créer une base plus uniforme pour les paiements de l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, de l’aide à la vendange en vert et de la prime à l’arrachage, il est opportun d’établir, au niveau communautaire, des règles de mesurage des parcelles permettant notamment de déterminer les surfaces plantées en vigne.

(67)

(67) Il y a lieu d’arrêter des mesures relatives aux contrôles nécessaires afin de garantir une application correcte du règlement (CE) no 479/2008 et du présent règlement, ainsi que les sanctions applicables dans les cas où des irrégularités sont décelées. Il convient que ces mesures couvrent à la fois les contrôles et sanctions spécifiques établis au niveau communautaire et les contrôles et sanctions supplémentaires prévus à l’échelle nationale. Il importe que ces mesures soient dissuasives, efficaces et proportionnées.

(68)

(68) Il convient que tout contrôle portant sur le potentiel de production se fonde en premier lieu sur le casier viticole.

(69)

(69) Compte tenu des fonds investis dans le régime d’arrachage et de l’importance de contrôler le potentiel de production, il convient de prévoir une vérification systématique, sur place, des zones concernées, tant avant qu’après l’exécution des opérations d’arrachage. Dans le cas des États membres disposant d’un outil graphique fiable et de données actualisées sur la surface concernée, il convient toutefois que les vérifications avant arrachage puissent consister en un contrôle administratif. En ce qui concerne le contrôle après arrachage, il est possible de recourir à la télédétection pour vérifier que l’arrachage des vignes a bel et bien été effectué; il convient par conséquent d’en autoriser l’utilisation pour cette étape (ex post) du contrôle. Étant donné les difficultés que pose le calcul des superficies au moyen de la télédétection, il y a lieu de n’autoriser cette méthode que si l’arrachage concerne des partielles entières de vignes ou que la résolution de la télédétection est supérieure ou égale à 1 m2. Dans tous les cas, il importe que l’un au moins des deux contrôles, soit avant, soit après l’arrachage, ait effectivement lieu sur place.

(70)

(70) Aux fins de l’application uniforme des dispositions relatives au secteur vitivinicole, il convient d’arrêter des règles visant, d’une part, à préciser les procédures de contrôle déjà en vigueur sur le plan national et communautaire et, d’autre part, à assurer la collaboration directe entre les instances chargées des contrôles dans le secteur vitivinicole.

(71)

(71) Il convient d’établir les règles selon lesquelles les instances nationales et la Commission doivent se prêter mutuellement assistance en vue d’assurer la bonne application de la réglementation vitivinicole. Ces règles ne doivent pas faire obstacle à l’application des dispositions spécifiques en matière de dépenses communautaires, en matière pénale ou en matière de pénalités administratives nationales.

(72)

(72) Il convient que chaque État membre assure l’efficacité d’action des instances chargées des contrôles dans le secteur vitivinicole. À cet effet, il convient qu’il désigne une instance chargée d’assurer les contacts entre États membres et avec la Commission. Il est par ailleurs indispensable que les actions de contrôle soient coordonnées entre les instances compétentes dans tous les États membres où les contrôles vitivinicoles sont dévolus à plusieurs instances compétentes.

(73)

(73) Pour contribuer à une application uniforme de la réglementation dans toute la Communauté, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le personnel des instances compétentes dispose des pouvoirs d’investigation appropriés pour assurer le respect de la réglementation.

(74)

(74) Le développement des échanges entre les différents États membres, et notamment la progression constante du nombre des sociétés multinationales dans cette branche d’activité, ainsi que les possibilités prévues par les règles de gestion de faire exécuter ou de transférer des opérations, aidées ou non, en un lieu différent de celui dont est issu le produit reflètent l’interdépendance des marchés viticoles. Cette situation rend nécessaires une plus grande harmonisation des méthodes de contrôle et une collaboration plus étroite entre les différentes instances chargées des contrôles.

(75)

(75) Dans l’intérêt d’une collaboration efficace entre États membres pour l’application des dispositions relatives au secteur vitivinicole, il importe que l’instance compétente d’un État membre puisse collaborer, sur demande, avec la ou les instances compétentes d’un autre État membre. Il y a lieu d’établir les règles régissant ce type de collaboration et d’assistance.

(76)

(76) Eu égard au caractère complexe de certaines affaires et à l’urgence de leur règlement, il apparaît indispensable qu’une instance compétente ayant introduit une demande d’assistance puisse, en accord avec l’instance compétente requise, faire assister au déroulement des enquêtes des agents habilités qu’elle désigne.

(77)

(77) En cas de risque grave de fraude ou en cas de fraude intéressant un ou plusieurs État(s) membre(s), les différentes instances concernées doivent être en mesure de mettre en œuvre d’office une procédure d’assistance spontanée.

(78)

(78) Eu égard à la nature des informations échangées en application du présent règlement, il importe que leur caractère confidentiel soit couvert par le secret professionnel.

(79)

(79) Dans le but de contribuer à l’harmonisation des contrôles analytiques dans l’ensemble de la Communauté, le règlement (CE) no 2729/2000 établit auprès du Centre commun de recherche (CCR) une banque de données analytiques destinée à rassembler les échantillons et les bulletins d’analyse reçus des États membres.

(80)

(80) Le recours aux méthodes d’analyse de référence isotopique permettra d’assurer un contrôle plus efficace de l’enrichissement des produits vitivinicoles ou de mettre en évidence toute adjonction d’eau à ces produits, ou contribuera, en association avec les résultats de l’analyse d’autres caractéristiques isotopiques de ceux-ci, à la vérification de la conformité avec l’origine indiquée dans la désignation des produits. Dans le but de faciliter l’interprétation des résultats obtenus par ces méthodes d’analyse, il y a lieu de pouvoir comparer les résultats obtenus avec les résultats obtenus antérieurement par ces mêmes méthodes lors de l’analyse de produits dont les caractéristiques sont similaires et dont l’origine et l’élaboration sont authentifiées.

(81)

(81) L’analyse isotopique du vin ou des produits dérivés du vin est réalisée par les méthodes d’analyse de référence prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008.

(82)

(82) Dans le but de faciliter l’interprétation des résultats obtenus par ces analyses effectuées dans les laboratoires de la Communauté équipés pour la faire et d’assurer la comparabilité des résultats d’analyse obtenus par ces laboratoires, il convient d’établir des règles uniformes pour le prélèvement des échantillons de raisins ainsi que pour la vinification et la conservation de ces échantillons.

(83)

(83) Pour garantir la qualité et la comparabilité des données analytiques, il y a lieu d’appliquer un système de normes de qualité reconnues aux laboratoires chargés par les États membres de l’analyse isotopique des échantillons pour la banque de données.

(84)

(84) L’analyse isotopique est une méthode utilisée à des fins de contrôle et de lutte contre la fraude dans le secteur vitivinicole; elle requiert des connaissances scientifiques et un équipement technique hautement spécifiques. La plupart des États membres ayant adhéré à la Communauté en 2004 ou en 2007 ne sont pas équipés pour utiliser cette méthode d’analyse. Afin de garantir une application uniforme des procédures de contrôle, il convient que le Centre commun de recherche effectue les analyses pour le compte desdits États membres jusqu’à ce qu’ils disposent de tous les équipements et compétences nécessaires pour s’en acquitter eux-mêmes.

(85)

(85) L’analyse isotopique des produits vitivinicoles et l’interprétation de ses résultats sont des procédures délicates; c’est pourquoi il y a lieu de prévoir, pour permettre une interprétation cohérente des résultats d’analyse, que la banque de données du CCR soit accessible aux laboratoires officiels qui pratiquent cette méthode d’analyse et, sur demande, à d’autres instances officielles des États membres, dans le respect des principes de la protection des données privées.

(86)

(86) Le règlement (CE) no 2729/2000 contient des règles relatives au prélèvement des échantillons à envoyer à un laboratoire officiel dans un autre État membre, ainsi que des règles communes applicables au prélèvement d’échantillons à analyser par les méthodes isotopiques. Il convient que ces règles soit reprises en considérant le prélèvement d’échantillons au profit de la banque de données communautaire comme un cas particulier du prélèvement d’échantillons d’un produit vitivinicole dans le cadre de la collaboration directe entre les instances concernées.

(87)

(87) Pour garantir le caractère objectif des contrôles, il convient que les agents d’une instance compétente d’un État membre donné puissent demander à une instance compétente d’un autre État membre de procéder à un prélèvement d’échantillons. Il importe que l’agent requérant puisse disposer des échantillons prélevés et déterminer le laboratoire où ils seront analysés.

(88)

(88) Il convient d’établir les modalités du prélèvement officiel d’échantillons dans le cadre de la collaboration entre instances compétentes des États membres et de l’utilisation de ces échantillons, en ayant soin que ces modalités garantissent la représentativité des analyses officielles et la possibilité d’en vérifier les résultats dans toute la Communauté.

(89)

(89) Afin de simplifier la gestion administrative des frais relatifs au prélèvement et à l’expédition des échantillons, aux examens analytiques et organoleptiques et aux prestations des experts, il y a lieu d’établir le principe selon lequel ces frais sont pris en charge par l’instance qui a ordonné le prélèvement de l’échantillon ou l’engagement de l’expert.

(90)

(90) Il convient de préciser la force probante des constatations effectuées lors des contrôles menés en application du présent règlement.

(91)

(91) Afin d’assurer le bon déroulement des contrôles et du prélèvement des échantillons de raisins dans les vignes, il convient d’adopter des dispositions prévoyant que les intéressés ne doivent pas faire obstacle aux contrôles les concernant et sont tenus de faciliter les prélèvements et de fournir les renseignements requis en application du présent règlement.

(92)

(92) Il convient d’arrêter des dispositions relatives aux moyens de communication nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu’au type et au format des communications, notamment en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission.

(93)

(93) Pour garantir une utilisation équitable et contrôlable du budget communautaire, il convient de prévoir des sanctions à caractère financier en cas de non-respect par les États membres de leurs obligations en matière de communication.

(94)

(94) Il convient que les informations nécessaires pour le contrôle et l’audit de l’application du présent règlement soient conservées par les États membres aux fins d’inspection pendant une période appropriée.

(95)

(95) Il convient que les paiements réalisés en vertu des titres II et V du règlement (CE) no 479/2008 soient effectués intégralement au profit des bénéficiaires. Afin de ne pas alourdir inutilement la charge administrative, il convient que les États membres soient autorisés à verser l’aide à l’assurance aux producteurs par l’intermédiaire des compagnies d’assurance, moyennant le respect de certaines conditions.

(96)

(96) Afin de garantir un traitement équitable des producteurs, il convient de prévoir des dispositions pour les cas relevant d’erreurs manifestes, de la force majeure et d’autres circonstances exceptionnelles. Il convient d’établir des règles relatives aux situations créées artificiellement, de sorte qu’il soit impossible d’en tirer avantage.

(97)

(97) Il convient d’arrêter des dispositions visant à faciliter le passage du système précédent au nouveau système prévu par le présent règlement, ainsi que la mise en œuvre des dispositions transitoires énoncées à l’article 128 du règlement (CE) no 479/2008.

(98)

(98) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

TITRE II — PROGRAMMES D’AIDE

Article 24

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 25

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 26

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 27

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 28

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 29

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 30

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 31

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 32

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 33

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 34

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 35

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 36

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 37

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

CHAPITRE I — Procédure de soumission des programmes

Article 2

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

CHAPITRE II — Mesures admissibles

Article 4

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 5

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 6

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 7

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 8

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 9

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 10

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 11

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 12

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 13

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 14

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 15

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 16

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 17

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 18

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 19

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 20

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Section 7 — Élimination des sous-produits

Article 21

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 22

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 23

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

TITRE III — ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 38

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 39

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 40

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 41

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 42

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 43

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 44

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 45

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 46

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 47

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 48

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 49

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 50

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 51

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 52

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 53

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 54

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

TITRE IV — POTENTIEL DE PRODUCTION

Article 67

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0202]

Article 68

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0202]

Article 69

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0202]

Article 70

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0202]

Article 71

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0202]

Article 72

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0202]

Article 73

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0202]

CHAPITRE I — Plantations illégales

Article 55

Sanctions en cas de manquement à l’obligation d’arrachage

1. Les sanctions visées à l’article 85, paragraphe 3, et à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 sont établies de manière à ce qu’une sanction appropriée soit appliquée aux personnes ayant commis une infraction aux dispositions concernées.

Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu’ils ont imposées précédemment, les États membres établissent les sanctions visées à l’article 85, paragraphe 3, et à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 sur la base des principes suivants:

a) la sanction financière de base s’élève au moins à 12 000 EUR/ha;

b) les États membres peuvent augmenter le montant de la sanction en fonction de la valeur commerciale des vins produits par les vignobles concernés.

2. Les États membres appliquent la sanction visée à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008:

a) pour les plantations illégales existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la première fois le 1er janvier 2009;

b) pour les plantations illégales effectuées après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la première fois avec effet à la date de ces plantations.

Le montant de la sanction est prélevé tous les douze mois à compter des dates susvisées, conformément aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que l’intéressé se conforme à l’obligation d’arrachage.

3. Les États membres appliquent la sanction visée à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 pour la première fois le 1er juillet 2010 en cas de manquement à l’obligation d’arrachage et par la suite tous les douze mois, conformément aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que l’intéressé se conforme à l’obligation d’arrachage.

4. Le montant des sanctions appliquées au sens du présent article est conservé par l’État membre.

Article 56

Sanctions en cas de manquement à l’interdiction de mise en circulation

1. Les sanctions visées à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont établies de manière à ce qu’une sanction appropriée soit appliquée aux personnes ayant commis une infraction aux dispositions concernées.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 sont appliquées lorsque le producteur dont la superficie plantée en vigne dépasse 0,1 hectare, selon le cas:

a) ne présente pas le contrat de distillation dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que ce contrat ne couvre pas la totalité de la production concernée, déclarée dans la déclaration de récolte ou de production; ou

b) n’informe pas l’autorité compétente, dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, troisième alinéa, de son intention de procéder à une vendange en vert, ou n’effectue pas la vendange en vert de manière satisfaisante.

3. Les États membres appliquent les sanctions visées au paragraphe 1:

a) en cas de non-présentation du contrat de distillation, un mois après l’expiration du délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa;

b) en cas de manquement aux règles relatives à la vendange en vert, le 1er septembre de l’année civile concernée.

4. Le montant des sanctions appliquées conformément au présent article est conservé par l’État membre.

Article 57

Interdiction de mise en circulation ou distillation

1. Dans le cas de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, les raisins ou les produits issus de raisins ne peuvent avoir qu’une des destinations suivantes:

a) distillation aux seuls frais du producteur;

b) vendange en vert au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, aux frais du producteur concerné;

c) consommation familiale, cette possibilité étant subordonnée à la condition que la superficie plantée en vigne du producteur ne dépasse pas 0,1 ha.

Dans le cas de la distillation prévue au premier alinéa, point a):

— les producteurs présentent le contrat de distillation prévu à l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour la fin de la campagne viticole pendant laquelle les produits ont été obtenus,

— les produits obtenus avant la régularisation des superficies plantées en vigne prévue à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 sont soumis à l’obligation de distillation.

Dans le cas de la vendange en vert prévue au premier alinéa, point b), les producteurs informent préalablement l’autorité compétente de leur intention, avant une date fixée par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b). Les États membres contrôlent la bonne exécution de la vendange en vert conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, en vue de faciliter le contrôle, les États membres peuvent prévoir l’obligation pour les producteurs de notifier à l’autorité compétente de l’État membre, avant la date fixée par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), la possibilité qu’ils entendent choisir parmi celles mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article.

Les États membres peuvent également limiter le choix des producteurs à une ou deux des possibilités mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).

3. Lorsque le producteur concerné dispose de vignobles dont les produits peuvent être commercialisés, il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les produits provenant de plantations illégales ne soient pas ajoutés aux produits commercialisés provenant de ces autres vignobles.

Article 58

Communications

1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque année pour le 1er mars, les superficies ayant donné lieu à l'application d'une sanction financière ainsi que le montant effectif de cette sanction, en utilisant le formulaire figurant au tableau 1 de l'annexe XIII. Ils lui communiquent également leurs dispositions nationales relatives à ces sanctions.

Cette obligation ne s'applique plus aux États membres dont les plantations illégales ont déjà été arrachées.

2. Sauf indication contraire figurant dans les tableaux correspondants de l'annexe XIII du présent règlement, les communications visées à l'article 85 quater, paragraphe 3, à l'article 188 bis, paragraphe 1 et à l'article 188 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 portent sur la campagne viticole écoulée.

Les communications annuelles sont effectuées au moyen des formulaires figurant aux tableaux 3 et 7 de l'annexe XIII du présent règlement.

3. Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans les communications visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 59

Réductions appliquées aux États membres

Lorsque les États membres omettent de communiquer l’un des tableaux dans les délais correspondants, exception faite du tableau 2, visés à l’article 58, au moyen du formulaire prévu à l’annexe XIII du présent règlement, contenant les informations précisées à l’article 85, paragraphe 4, à l’article 86, paragraphe 5 et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 et dûment rempli, leur dotation au titre des mesures de soutien visées à l’article 7 du règlement (CE) no 479/2008 peut être réduite en application de l’article 89, point a), du règlement (CE) no 479/2008. La Commission peut décider qu’un montant pouvant aller, en fonction de l’ampleur du manquement, jusqu’à 1 % de la dotation au titre des mesures de soutien de l’État membre reste acquis pour chaque mois de retard, à compter du début de la campagne viticole suivant celle pendant laquelle la communication aurait dû être effectuée.

CHAPITRE II — Régime transitoire des droits de plantation

Article 60

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 61

Obligations de communication des États membres en ce qui concerne les droits de plantation nouvelle

Les États membres communiquent à la Commission, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:

a) les superficies totales pour lesquelles des droits de plantation nouvelle ont été octroyés conformément à chacun des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 60; et

b) la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés de façon cumulée conformément à l'article 85 nonies du règlement (CE) no 1234/2007; lorsqu'il recourt à la dérogation prévue à l'article 60, paragraphe 6, du présent règlement, l'État membre communique une estimation de la superficie totale considérée, fondée sur les résultats du suivi effectué.

Cette communication s'effectue dans les formes établies au tableau 8 de l'annexe XIII du présent règlement.

Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.

Article 62

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 63

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 64

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 65

Réserves de droits de plantation

5. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire figurant au tableau 9 de l'annexe XIII, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:

a) les droits de plantation alloués aux réserves;

b) les droits de plantation prélevés sur la réserve, à titre onéreux ou gratuit.

Article 66

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

CHAPITRE IV — Inventaire et mesure de la superficie plantée en vigne

Article 74

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 75

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

TITRE V — CONTRÔLES APPLICABLES DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE

Article 83

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 84

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 85

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 86

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 87

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 88

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 89

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 90

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 91

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 92

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 93

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 94

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 95

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

CHAPITRE I — Principes du contrôle

Article 76

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 77

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 78

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 79

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 80

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 81

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 82

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

TITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 96

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 97

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R1149]

Article 98

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 99

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 100

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 101

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 102

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R0273]

Article 103

Abrogation et références

1. Les règlements (CE) no 1227/2000, (CE) no 1623/2000, (CE) no 2729/2000 et (CE) no 883/2001 sont abrogés.

Toutefois:

a) les règles pertinentes établies dans les règlements (CE) no 1227/2000 et (CE) no 1623/2000 continuent de s’appliquer pour autant que des mesures admissibles à un financement au titre du règlement (CE) no 1493/1999 aient été engagées ou entreprises avant le 1er août 2008;

b) le tableau 9 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008;

c) l’annexe I du règlement (CE) no 1623/2000 reste en vigueur jusqu’au 31 juillet 2012.

2. Les références aux règlements abrogés en application du paragraphe 1 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XXII.

Article 104

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2008.

Toutefois, l’article 2 et le titre IV, chapitre III, s’appliquent à compter du 30 juin 2008.

Annexes

Annexe XXII

ANNEXE XXII

Tableaux de correspondance visés à l’article 103, paragraphe 2

1. Règlement (CE) no 1227/2000

| Règlement (CE) no 1227/2000 | Présent règlement

| Article 3 | Articles 60 et 61

| Article 4, paragraphe 1 | Article 62

| Article 4, paragraphes 2 à 7 | Article 63

| Article 4, paragraphe 8 | Article 64

| Article 5, paragraphe 1 | Article 65, paragraphe 1

| Article 5, paragraphe 3 | Article 64

| Article 5, paragraphe 4 | Article 65, paragraphe 2

| Article 5, paragraphe 5 | Article 65, paragraphe 3

| Article 5, paragraphe 6 | Article 65, paragraphe 4

| Article 8, paragraphe 1 | Article 70, paragraphe 1

2. Règlement (CE) no 1623/2000

| Règlement (CE) no 1623/2000 | Présent règlement

| Article 12 | Article 32

| Article 13 | Article 33

| Article 14 bis, paragraphe 1 | Article 34

| Article 46, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 3

| Article 50, paragraphe 2 | Article 22

3. Règlement (CE) no 2729/2000

| Règlement (CE) no 2729/2000 | Présent règlement

| Article 2, paragraphe 3 | Article 76, point d)

| Article 2, paragraphe 4 | Article 76, point e)

| Article 3, paragraphe 1 | Article 82, paragraphe 1

| Article 3, paragraphe 2 | Article 82, paragraphe 2

| Article 4 | Article 83

| Article 5 | Article 81

| Article 7 | Article 84

| Article 8 | Article 85

| Article 9 | Article 86

| Article 10 | Article 87

| Article 11 | Article 88

| Article 12 | Article 89

| Article 13 | Article 90

| Article 14 | Article 91

| Article 15 | Article 92

| Article 16 | Article 93

| Article 17 | Article 94

| Article 19 | Article 95

4. Règlement (CE) no 883/2001

| Règlement (CE) no 883/2001 | Présent règlement

| Article 14, paragraphe 1 | Article 39, paragraphe 1

| Article 20 | Article 40

| Article 21 | Article 41

| Article 22 | Article 42

| Article 24 | Article 43

| Article 25 | Article 44

| Article 26 | Article 45

| Article 27, paragraphe 1 | Article 46

| Article 28 | Article 47

| Article 29 | Article 48

| Article 30 | Article 49

| Article 31, paragraphe 2 | Article 51

| Article 32 | Article 50

| Article 34 bis | Article 52

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