(48) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 87, paragraphe 1, qu’il y a lieu d’exiger une preuve de non-circulation lorsque la mise en circulation de produits issus d’une surface plantée illégalement n’est autorisée qu’à des fins de distillation. Dans le but de renforcer les contrôles, il convient de limiter les modes admissibles de non-circulation à trois cas, à savoir la livraison aux fins de la distillation, de la vendange en vert aux frais du producteur et de la consommation familiale, dès lors que la superficie totale plantée en vigne dont dispose le producteur ne dépasse pas 0,1 hectare. Il est opportun de fixer un délai de rigueur pour la présentation des contrats de distillation prévus à cet article. Dans l’intérêt d’une gestion efficace des contrôles, il convient que les producteurs effectuant des opérations de vendange en vert fassent connaître leurs intentions en temps opportun aux autorités compétentes. Dans l’intérêt d’une meilleure contrôlabilité, il convient que les États membres puissent prévoir d’imposer aux producteurs de notifier au préalable lequel des trois modes de non-circulation ils entendent employer et de limiter plus encore le choix des producteurs quant aux modes admissibles de non-circulation.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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