Règlement (CE) n° 555/2008 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →

(37) Certains pays tiers, ayant soumis leurs producteurs de vin à un système efficace de contrôle exercé par leurs organismes ou services visés à l’article 82, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, ont exprimé l’intérêt de pouvoir autoriser les producteurs à établir eux-mêmes l’attestation et le bulletin d’analyse. En vue de faciliter les échanges avec ces pays tiers, dans la mesure où ils ont conclu avec la Communauté des engagements comportant des clauses relatives au renforcement de la collaboration en matière de prévention des fraudes et entretiennent de bonnes relations commerciales avec la Communauté, il convient de permettre que, de façon analogue à ce qui est prévu pour les vins d’origine communautaire, les documents établis par les producteurs eux-mêmes puissent être considérés comme des documents émis par lesdits organismes ou services des pays tiers; il convient dans ce cas que ces derniers fournissent des garanties appropriées et exercent un contrôle rigoureux sur l’émission de ces documents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).