(37) Certains pays tiers, ayant soumis leurs producteurs de vin à un système efficace de contrôle exercé par leurs organismes ou services visés à l’article 82, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, ont exprimé l’intérêt de pouvoir autoriser les producteurs à établir eux-mêmes l’attestation et le bulletin d’analyse. En vue de faciliter les échanges avec ces pays tiers, dans la mesure où ils ont conclu avec la Communauté des engagements comportant des clauses relatives au renforcement de la collaboration en matière de prévention des fraudes et entretiennent de bonnes relations commerciales avec la Communauté, il convient de permettre que, de façon analogue à ce qui est prévu pour les vins d’origine communautaire, les documents établis par les producteurs eux-mêmes puissent être considérés comme des documents émis par lesdits organismes ou services des pays tiers; il convient dans ce cas que ces derniers fournissent des garanties appropriées et exercent un contrôle rigoureux sur l’émission de ces documents.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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