(59) En vertu de l’article 104, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent exclure du régime d’arrachage les superficies situées en zone de montagne ou de forte déclivité. Il convient que cette exemption s’applique aux terrasses mises en place lorsque la déclivité des sols rendrait trop difficiles les cultures en l’absence de terrasses ou provoquerait de graves problèmes d’érosion. Il est opportun d’établir des critères de définition des surfaces susceptibles de rentrer dans le cadre des exclusions, sur la base des normes professionnelles généralement admises. En outre, en vertu de l’article 104, paragraphes 5 et 6, du règlement, les États membres peuvent également exclure des superficies du régime d’arrachage en raison de préoccupations environnementales, et la Grèce peut exclure du régime d’arrachage les superficies plantées en vignes des îles de la mer Égée et des îles ioniennes, à l’exception de la Crète et de l’Eubée. Il convient que ces exemptions soient dûment justifiées et régulièrement communiquées à la Commission.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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