Règlement (CE) n° 555/2008 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →

(51) L’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit aussi l’octroi de droits de plantation nouvelle en cas d’expérimentations et de culture de vignes mères de greffons. Il convient que les parcelles plantées en vertu de l’octroi de tels droits de plantation nouvelle soient utilisées aux seules fins indiquées et que les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant de ces parcelles ne soient pas commercialisés. Il convient que les cultures expérimentales et les cultures de vignes mères de greffons qui sont en cours puissent se poursuivre, dans le respect des règles en vigueur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).