(17) Il y a lieu d’établir des modalités détaillées quant à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion. Il convient d’arrêter des mesures visant à garantir l’utilisation effective des crédits réservés au régime, et, en particulier, de prévoir le versement d’avances.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.