Règlement (CE) n° 555/2008 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/03/2018 (consolidation EUR-Lex 02008R0555-20180303, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2008).

TexteRèglement (CE) n° 555/2008
IntituléRéserves de droits de plantation
Rattachement
CHAPITRE II — Régime transitoire des droits de plantation
  1. Règlement (CE) n° 555/2008
  2. TITRE IV — POTENTIEL DE PRODUCTION
  3. CHAPITRE II — Régime transitoire des droits de plantation
VersionConsolidée au 03/03/2018 (CELEX 02008R0555-20180303)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →

5. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire figurant au tableau 9 de l'annexe XIII, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:

a) les droits de plantation alloués aux réserves;

b) les droits de plantation prélevés sur la réserve, à titre onéreux ou gratuit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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