(54) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 92, paragraphe 2, l’octroi de droits de replantation aux producteurs qui prennent l’engagement de procéder ultérieurement à l’arrachage d’une superficie plantée en vignes. Il y a lieu de limiter cette mesure aux cas où le producteur concerné ne dispose pas de droits suffisants pour la plantation d’une surface équivalente à celle qu’il entend arracher. L’octroi de droits de replantation sur la base dudit engagement doit s’accompagner de la constitution d’une garantie d’exécution de l’arrachage. Durant la période de coexistence d’une surface nouvellement plantée et d’une surface à arracher, il convient, afin d’éviter de perturber l’équilibre du marché, que seule l’une des deux bénéficie d’une autorisation de produire du vin destiné à la commercialisation.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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