Lorsque les États membres omettent de communiquer l’un des tableaux dans les délais correspondants, exception faite du tableau 2, visés à l’article 58, au moyen du formulaire prévu à l’annexe XIII du présent règlement, contenant les informations précisées à l’article 85, paragraphe 4, à l’article 86, paragraphe 5 et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 et dûment rempli, leur dotation au titre des mesures de soutien visées à l’article 7 du règlement (CE) no 479/2008 peut être réduite en application de l’article 89, point a), du règlement (CE) no 479/2008. La Commission peut décider qu’un montant pouvant aller, en fonction de l’ampleur du manquement, jusqu’à 1 % de la dotation au titre des mesures de soutien de l’État membre reste acquis pour chaque mois de retard, à compter du début de la campagne viticole suivant celle pendant laquelle la communication aurait dû être effectuée.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article 59
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/03/2018 (consolidation EUR-Lex 02008R0555-20180303, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2008).
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
IntituléRéductions appliquées aux États membres
Rattachement
CHAPITRE I — Plantations illégales
- Règlement (CE) n° 555/2008
- TITRE IV — POTENTIEL DE PRODUCTION
- CHAPITRE I — Plantations illégales
VersionConsolidée au 03/03/2018 (CELEX 02008R0555-20180303)
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