(11) En vue de garantir l’efficacité des actions communautaires, il est nécessaire que les États membres veillent à la cohérence et à la complémentarité de la campagne de promotion approuvée par rapport à leurs programmes de promotion nationaux ou régionaux. En vue de construire des synergies, les États membres peuvent élaborer une campagne de promotion conjointe et il convient de prévoir des dispositions permettant la coopération entre les États membres concernés. Il convient d’accorder la préférence aux micro-, petites et moyennes entreprises, qui ont plus besoin d’une aide communautaire que les entreprises de taille supérieure.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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