(94) Il convient que les informations nécessaires pour le contrôle et l’audit de l’application du présent règlement soient conservées par les États membres aux fins d’inspection pendant une période appropriée.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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