(28) En vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre du titre II du règlement (CE) no 479/2008 et la bonne gestion du marché, il est impératif que la Commission dispose des données appropriées disponibles en ce qui concerne la réalisation du programme d’aide. Dans ce contexte, il est nécessaire de fixer dans le détail les informations qui doivent figurer dans les rapports et les évaluations des programmes d’aide, afin d’en apprécier l’efficience et l’efficacité.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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