(77) En cas de risque grave de fraude ou en cas de fraude intéressant un ou plusieurs État(s) membre(s), les différentes instances concernées doivent être en mesure de mettre en œuvre d’office une procédure d’assistance spontanée.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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