(6) En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent établir les programmes d’aide au niveau géographique qu’ils jugent le plus approprié. Étant donné qu’ils sont responsables de l’approbation des plans, il convient que, dans ce cas, ils fixent des modalités quant à la présentation et à l’approbation des plans, ainsi qu’à leur teneur minimale.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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